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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal spécial

Sanction des petits excès de vitesse

A partir du 1er janvier 2024, le conducteur qui aura commis un excès de vitesse inférieur à 5 km/h ne subira plus de retrait de point sur son permis de conduire. Seule reste encourue l’amende contraventionnelle.  (Décr. n° 2023-1150 du 06-11-2023 2023, JO 08-12-2023)

Justice

Pôles « violences intrafamiliales » : publication de la circulaire de mise en œuvre

Le fonctionnement spécifique des pôles « violences intrafamiliales » (VIF) nouvellement créés, par le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, au sein des TJ et des cours d’appel, leur mission et les moyens dédiés à leur réalisation, ainsi que le suivi de leur activité sont détaillés. Le Garde des sceaux adresse aux Présidents des juridictions, procureurs de la République et Procureurs généraux les consignes particulières de mise en œuvre de ces pôles spécialisés. (Circ. n° JUSB2332178C du 24-11-2023, BOMJ 08-12-2023)

Convention judiciaire d’intérêt public

Le 4 décembre 2023 le président du tribunal judiciaire de Paris a validé une convention judiciaire d'intérêt public conclue le 29 novembre entre le Procureur de la République financier et la société ADP ingénierie. Une enquête préliminaire avait été ouverte notamment pour corruption d'agents publics étrangers en 2014 et transmise au PNF en 2016. Aux termes de la convention, la société s'engage à verser au trésor public une amende d'intérêt public d'un montant de 14,6 millions d’euros. (TJ Paris, 04-12-2023, Ord. validation, RG n° 120-123)

Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice : circulaires de présentation des dispositions pénales

Le 6 et 7 décembre derniers, sont publiées deux circulaires de présentation de la loi d’orientation et de programmation de la justice et notamment de son versant pénal pour l’une d’entre elles. Il en ressort que les principaux axes de cette loi dans le domaine pénal concernent la simplification de la matière. À titre d’exemple, les nouvelles dispositions comprennent la durée des enquêtes et leurs conditions de prolongement, la mise en place de la géolocalisation par l’activation à distance des appareils connectés, la présence de l’avocat lors des relevés signalétiques sans consentement de la personne, l’augmentation du nombre de jurés dans certaines juridictions, l’indemnisation des victimes ainsi que quelques dispositions relevant de l’exécution des peines comme la favorisation de l’exécution des peines de travail d’intérêt général. (Circ. n° CRIM2023 – 20 / H2 du 07-12-2023, BOMJ 08-12-2023)

Procédure pénale

Droits de la défense pour les comparutions en visioconférence

Lorsqu’un avocat est avisé de la comparution de son client en visioconférence le jour même devant la chambre d’instruction pour statuer sur sa détention provisoire et que son client comparaît seul, les droits de la défense ne sont pas respectés et cela entraine la nullité de l’arrêt. En effet, les modalités de comparution en visioconférence sont les mêmes que celles relatives à la comparution classique. (Crim. 05-12-2023, n° 23-85.403 F-B)

Pas de notification du droit au silence devant la chambre d’instruction saisie d’un mandat d’arrêt européen

La chambre criminelle rejette la question prioritaire de constitutionnalité relevant de la notification du droit au silence devant la chambre de l’instruction saisie d’une demande de remise au titre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen puisqu’aucun texte de prévoit cette obligation. La cour explique ceci par le fait que cette audition ne vise qu’à établir l’identité de la personne et son consentement à la remise. (Crim. 05-12-2023, n° 23-86.232 F-B)

Rejet d’une QPC sur le point de départ du délai de pourvoi en cassation

La chambre criminelle rejette la question prioritaire de constitutionnalité concernant le point de départ du délai de pourvoi en cassation, à savoir 5 jours après la décision alors qu’un autre article du code de procédure pénale prévoyait un point de départ à la notification de la décision. La chambre déclare que la question ne présente pas un caractère sérieux car les dispositions prévoyant le point de départ du délai de pourvoi à partir de la notification concernent les personnes ne pouvant pas assister à l’audience et qu’en l’occurrence, la personne présente à son audience a connaissance de la décision et peut préparer son pourvoi dans les délais prévus. (Crim. 05-12-2023, n° 23-85.780 FS-B) 

Conditions de constitution de partie civile d’un syndicat

Lorsque le meurtre d’un salarié d’une entreprise est commis par son dirigeant en association de malfaiteur en raison de la potentielle création d’un syndicat dans l’entreprise par la victime, la chambre criminelle relève l’existence d’un préjudice porté à l’intérêt collectif d’une profession et à la liberté syndicale justifiant la constitution de partie civile d’un syndicat. (Crim. 06-12-2023, n° 22-82.176 F-B)

Nature des documents de la police municipale constatant une infraction

Les documents produits par les agents de police municipale dans l'exercice de leur mission de service public, notamment ceux par lesquels ils rendent compte des opérations de police administrative qu'ils effectuent, ont en principe le caractère de documents administratifs, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction. Toutefois, les rapports et procès-verbaux par lesquels ils constatent ou rendent compte d'une infraction pénale, qu'ils transmettent au procureur de la République, ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle à laquelle ils participent et ne constituent donc pas des documents administratifs. Ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatif à l’accès aux documents administratifs. (CE 06-12-2023, n° 468626)

Requalification de l’infraction pour des faits établis

La chambre criminelle indique que lorsque les faits des infractions pour lesquelles une personne se trouve devant une juridiction de jugement sont établies durant la procédure et les débats, ladite juridiction peut modifier la qualification de l’infraction sans excéder sa saisine. (Crim. 06-12-2023, n° 22-86.044 F-B)

Procédure disciplinaire des notaires : information du droit de se taire

En application de l'article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.

Toutefois, le premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est conforme à la Constitution. En effet, ni ce texte, qui se borne à désigner les titulaires de l'action disciplinaire, ni aucune autre disposition législative ne fixent les conditions selon lesquelles les officiers publics ou ministériels poursuivis comparaissent devant le tribunal judicaire. De surcroît, la procédure disciplinaire applicable à ces derniers, qui est soumise aux exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire. Le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient ces exigences, faute de prévoir que le professionnel poursuivi disciplinairement doit être informé de son droit de se taire lors de sa comparution devant le tribunal judiciaire, doit donc être écarté. (Cons. const.08-12-2023, n° 2023-1074 QPC)

Peines et exécution des peines

Substitution de peine par une autre juridiction d’une décision non définitive

Une décision non définitive car frappée de pourvoi ne peut être modifiée dans la peine prononcée par une juridiction hors erreur purement matérielle. Ainsi une cour d’appel ne peut pas statuer sur une peine déjà prononcée même en raison de la constatation d’une incompatibilité des peines prononcées. (Crim. 06-12-2023, n° 23-84.279 F-B) 

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


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