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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Recours à la force pour disperser une manifestation : la CEDH veille au grain

La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme constate, à la majorité, des violations de la Convention après la dispersion d’une manifestation à Tbilissi, en juin 2019.

Elle considère notamment que l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) a été violé, pour 24 des 26 requérants, en raison d’un usage injustifié de la force par la police (tirs de 800 balles en caoutchouc en trois à quatre heures) et d’une enquête inaboutie cinq ans et demi après les faits. Elle retient également une violation de l’article 10 (liberté d’expression) à l’égard de 14 des requérants, les journalistes n’ayant pu couvrir l’événement librement et en sécurité, et de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) pour 11 requérants, faute d’encadrement adéquat et d’avertissement clair avant les tirs. Aussi la Cour estime-t-elle qu’il a été fait usage d’un degré de force injustifié qui a entraîné des blessures physiques pour les requérants et pour d’autres personnes, même si la volonté de disperser la manifestation, qui se déroulait devant le Parlement, pouvait dans une certaine mesure se justifier.

Déplorant les lacunes du cadre géorgien quant à l’emploi des projectiles à impact cinétique, les juges strasbourgeois listent des mesures visant à renforcer la réglementation et les garanties relatives à l’utilisation de tels projectiles. (CEDH, gr. ch., 11-12-2025, nos 13186/20, 16757/20, 20129/21, 20175/21 et 39382/21, Tsaava et autres c. Géorgie)

Droit pénal spécial

Blanchiment : une CJIP conclue avec l’une des principales banques européennes

Une septième convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) a été signée par le parquet de Paris, et validée par le président du tribunal judiciaire de cette même ville. Elle prévoit le versement de 22 500 000 euros d'amende d'intérêt public par la banque espagnole Banco Santander, dont une information judiciaire ouverte en 2013 a révélé que l’une des agences parisiennes était au centre d’un vaste circuit de blanchiment de divers délits, notamment de fraude fiscale, au bénéfice de sa clientèle. (TJ paris, Ord. de validation d’une CJIP, 5-12-2025, RG n° 219-2025, Société Banco Santander)

Peine et exécution des peines

L’exécution provisoire des sanctions pénales : constitutionnelle sous réserve…

Le quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui prévoit la possibilité de prononcer l’exécution par provision des sanctions pénales, est conforme à la Constitution.

En effet, en permettant au juge de prononcer l’exécution provisoire, le législateur a entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale et a poursuivi un objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public. Les dispositions contestées sont, de surcroît, sans incidence sur l’exercice des voies de recours. Par ailleurs, l’exécution provisoire de sanctions prononcées ne peut être ordonnée qu’à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation.

Cependant, le Conseil constitutionnel pose une réserve : il revient au juge d’apprécier, en motivant spécialement sa décision au regard du principe d’individualisation des peines, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans ce cadre, il se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette réserve ne s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de la présente décision (à savoir le 6 décembre 2025) (Cons. const. 5-12-2025, n° 2025-1175 QPC).

Constitutionnalité du régime transitoire des demandes de relèvement

Le second alinéa du paragraphe VII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est conforme à la Constitution. Cet alinéa prévoit que les demandes en relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication formées sur le fondement de l'article 702-3 du code de procédure pénale et introduites devant la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur de la loi, fixée au 1er mars 2024, sont instruites et jugées conformément au code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure.

Cette rédaction antérieure avait pourtant été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 juillet 2023 (Cons. const. 7-07-2023, n° 2023-1057 QPC), au motif qu’en fonction de la juridiction saisie de la demande de relèvement un appel n’était pas toujours possible (méconnaissance du principe d’égalité devant la justice). Les Sages avaient reporté au 31 mars 2024 les effets de l’inconstitutionnalité et jusqu’à cette date, la décision n’était pas applicable aux instances en cours. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître l’autorité qui s’attache à la décision du Conseil, prévoir que les demandes de relèvement présentées avant le 1er mars 2024 devaient être instruites et jugées conformément au code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure.

En organisant ainsi la succession dans le temps de règles relatives à la compétence des juridictions pénales pour connaître d’une demande de relèvement, le législateur n’a pas instauré de discriminations injustifiées entre les justiciables et a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. En outre, les personnes condamnées ayant introduit une demande de relèvement avant le 1er mars 2024 disposent de la possibilité de renouveler leur demande auprès du tribunal correctionnel qui est désormais compétent et dont la décision est susceptible d’appel (C. pr. pén., art. 702-1 résultant de la L. du 20-11-2023). (Cons. const. 5-12-2025, n° 2025-1177 QPC)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

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