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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal spécial

Apologie publique d'actes de terrorisme : proportionnalité d’une peine d'emprisonnement ferme au regard de la liberté d’expression

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui condamne à huit mois d'emprisonnement sans sursis un individu pour apologie publique d'actes de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne.

La cour a exercé un contrôle de proportionnalité entre la sanction pénale et l'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression du prévenu - dont les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général -, en tenant compte de la gravité des faits, du contexte de menace terroriste élevée, du caractère laudatif des propos incitant indirectement à la violence et de la personnalité de l'auteur, ancien membre d'une organisation terroriste. La cour a valablement estimé qu'une peine d'emprisonnement était nécessaire et proportionnée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, et a justement conclu que l'ingérence dans la liberté d'expression était justifiée par la nécessité de protéger des droits fondamentaux et des libertés garantis par la Convention. La chambre criminelle relève d’ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait été saisie par le prévenu, avait conclu à la violation de l'article 10 précité en raison de la lourdeur de la sanction pénale prononcée par une première cour d’appel (dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois de sursis avec mise à l'épreuve), sans toutefois interdire le principe d’une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme (CEDH 23-06-2022, req. n° 28000/19, Rouillan c. France). (Crim. 2-12-2025, n° 24-80.893, FP-B)

Quand « le bon coin » cache de la publicité de travail dissimulé

Caractérise le délit de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, dans ses éléments matériels comme intentionnel, la cour d’appel qui relève que le prévenu a passé des annonces en ligne (en l’occurrence sur le site « le bon coin ») pour trouver des clients et s'est fait faire des cartes de visite, pour en déduire qu'une telle démarche caractérisait une recherche de clientèle pour poursuivre son activité de vente de bois de chauffage qu'il pratiquait de manière dissimulée. (Crim. 2-12-2025, n° 25-80.419, F-B)

Procédure pénale

Géolocalisation à l’étranger et TAJ dans le viseur de la Cour de cassation

La chambre criminelle casse partiellement l’arrêt ayant refusé d’annuler l’exploitation des données d’une géolocalisation poursuivie en Espagne sans autorisation. Elle juge que l’article 230-32 du code de procédure pénale permet à toute partie, même non titulaire de la ligne, de contester une telle mesure, la règle étant d'ordre public et protégeant la souveraineté des États.

La Cour sanctionne également l’absence de vérification de l’habilitation individuelle et spéciale de l’agent ayant consulté le TAJ : de simples mentions générales d’habilitation dans des procès-verbaux antérieurs sont insuffisantes.

En revanche, elle confirme que les rapports d’expertise établis par les agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police et de la gendarmerie nationales, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Justice ou du ministre de l’Intérieur, constituent des actes de procédure susceptibles d’anonymisation en application de l’article 15-4 du code de procédure pénale. (Crim. 2-12-2025, n° 25-81.132, F-B)

Peine et exécution des peines

Confiscation en valeur du produit de l'infraction de travail dissimulé : nécessité de correspondance avec les cotisations éludées

Viole les articles L. 8224-3, 3°, du code du travail (dans sa version résultant de la loi n° 2008-776 du 4-08-2008) et 131-21 du code pénal (tel qu’issu de la loi n° 2013-1117 du 6-12-2013) la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'une somme supérieure au montant des cotisations éludées par le prévenu déclaré coupable de travail dissimulé, en ajoutant au montant de la confiscation la somme des condamnations prononcées à son encontre. La confiscation en valeur du produit de l'infraction doit en effet correspondre à la seule économie réalisée par la fraude. (Crim. 2-12-2025, n° 25-80.419, F-B, préc.)

Accès aux soins en prison : l’inexécution des préconisations médicales conditionnant le maintien en détention méconnaît la Convention

La Cour européenne des droits de l’homme juge que la France a manqué à son obligation positive de garantir au détenu atteint de sclérose en plaques les soins médicaux nécessaires à la compatibilité de son maintien en détention.

Alors que la chambre de l’application des peines avait estimé, en février 2020, que la poursuite de l’incarcération était possible sous réserve de la mise en œuvre effective d’un suivi neurologique annuel et d’un programme régulier de kinésithérapie, ces exigences n’ont pas été respectées : aucune consultation en neurologie n’a été organisée durant plus de deux ans et la fréquence des séances de kinésithérapie est demeurée très en-deçà des préconisations expertales.

Sans remettre en cause la détention en tant que telle, la Cour constate que ce défaut d’accès aux soins, pourtant identifiés comme indispensables par les juridictions internes, constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. (CEDH 4-12-2025, req. n° 23421/21, Fernandez Iradi c. France)

Application dans le temps du nouveau régime de réduction de peine 

Une personne qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée et écrouée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine, en ce qu'elle fait l'objet d'une nouvelle incarcération.

La solution, déjà indiquée par voix d'avis en début d'année (Cass., avis, 8-01-2025, n° 24-96.005, publié au Bulletin), est ici rappelée par la chambre criminelle. En l'espèce, le condamné avait été placé en détention provisoire entre le 8 août 2021 et le 13 septembre 2022, puis avait comparu libre devant la cour criminelle départementale qui l'avait condamné le 4 octobre 2024, date à laquelle il a été écroué de nouveau. Il relève ainsi du nouveau régime de réduction de peine, tel que prévu à l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. (Crim. 3-12-2025, n° 25-83.319, F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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