Droit pénal spécial
Affaire Sarkozy (financement de la campagne 2012) : validation des condamnations et portée limitée de l’autorité du Conseil constitutionnel
La chambre criminelle confirme les condamnations prononcées dans l’affaire du dépassement massif des dépenses de la campagne présidentielle de 2012. Elle juge que l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel ne s’impose au juge pénal qu’à hauteur des seules dépenses examinées par lui, permettant de retenir des dépenses dissimulées pour caractériser l’infraction de financement illégal de campagne électorale.
La Cour valide la culpabilité du candidat, qui avait poursuivi l’organisation de nombreux meetings politiques malgré des alertes écrites sur le dépassement du plafond, et celle de plusieurs membres de son équipe, impliqués dans un système de fausse facturation destiné à masquer les coûts réels.
Elle écarte les moyens relatifs à la composition de la cour d’appel, à l’illégalité alléguée du décret d’actualisation du plafond des dépenses électorales, ainsi qu’aux éléments matériel et moral des infractions. Les peines sont intégralement confirmées, de sorte que le candidat exécutera notamment sa peine sous bracelet électronique. (Crim. 26-11-2025, n° 24-82.486, FS-B)
Abus de confiance : incidence de l’illicéité de l'objet social réel
Le caractère illicite de l'objet social réel d'une association, connu de ses membres, est inopposable aux tiers, dont le ministère public, et ne saurait être invoqué pour faire obstacle à des poursuites pour abus de confiance.
En l'espèce, le pourvoi invoquait le fait qu'il ne pouvait y avoir de détournement, donc d'abus de confiance, puisque l'association avait précisément été créée dans l'objectif réel et connu de ses membres, de les faire bénéficier illégalement d'une déduction fiscale (Crim. 26-11-2025, n° 24-83.595, F-B)
Corruption : condition du report de prescription
Le délai de prescription de l'action publique en matière de corruption active ne commence à courir, en cas de dissimulation, qu'à partir du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Le cas échéant, ce délit n’étant pas occulte, il revient aux juges du fond de caractériser une dissimulation des actes irréguliers de nature à retarder le point de départ de la prescription. (Crim. 26-11-2025, n° 24-84.035, F-B)
Escroquerie : recouvrement n’est pas réparation !
L'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée. La cour d’appel pouvait donc, en l’espèce, condamner le prévenu à payer à l'Etat français la somme de 28 611 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des réductions d'impôt dont il a indûment bénéficié, alors même qu’il a par ailleurs réglé la somme de 39 735 euros, incluant une pénalité de 9 341 euros, en exécution d'une transaction précédemment conclue avec l'administration fiscale. (Crim. 26-11-2025, n° 24-83.595, F-B, préc.)
Procédure pénale
Précisions sur les fichiers gérés par le service du casier judiciaire national
Un décret du 21 novembre modifie la partie règlementaire du code de procédure pénale. Il permet notamment l'enregistrement dans le fichier ECRIS-TCN des empreintes digitales des personnes condamnées pour des crimes ou des délits passibles d'une peine d'emprisonnement, ainsi que leur gestion par le service du casier judiciaire national. De même, il autorise l’autorité nationale responsable du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et l'autorité nationale désignée pour le système d'information sur les visas, en cas de constatation de l’existence d’une mention de données dactyloscopiques dans le fichier, d’accéder, dans le casier judiciaire national automatisé, sur autorisation préalable du magistrat, aux seules condamnations ayant préalablement justifié l'enregistrement de cette mention (C. pr. pén., art. R. 84-1). Il précise également les droits des personnes vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel gérés par le service du casier judiciaire national automatisé (C. pr. pén., art. R. 84-3 à R. 84-5). (Décr. n° 2025-1116 du 21-11-2025 relatif à l’application des articles 771-1 et 771-2, 777, 777-3 et 804 du code de procédure pénale)
Obligation d’information du représentant légal d'une personne morale lors de son audition
Les informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne, physique ou morale, entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire et à l'encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction. Aussi, en l’espèce, la cour d’appel a-t-elle à tort écarté ce texte s’agissant de l'audition, pendant l'enquête préliminaire, du représentant de la société prévenue, laquelle n'était pas encore poursuivie au moment de cette audition et ne bénéficiait donc pas des dispositions de l'article 706-44 du même code, et ledit représentant n’ayant pas bénéficié d’une telle information. (Crim. 25-11-2025, n° 25-80.319, F-B)
Interception des communications d'un magistrat : l’omission d’information du premier président entache la procédure
L'interception de communications d'un magistrat et leur enregistrement, sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé, porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée.
Cette affaire concerne la mise en examen d'une magistrate corse, des chefs notamment de faux public par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, détournement de bien public, trafic d'influence actif et passif, complicité de violation du secret professionnel, blanchiment et associations de malfaiteurs.
La Cour de cassation y rappelle les dispositions de l'article 100-7 du code de procédure pénale, et précise qu'étaient irrégulières les interceptions mises en place pendant une période de dix jours sans information du premier président de la juridiction, peu important qu'aucune retranscription n'en ait été effectuée. (Crim. 25-11-2025, n° 25-83.857, F-B)
Sonorisation sans avis du parquet : cassation partielle pour irrégularité, mais validation de la livraison surveillée et de la géolocalisation en urgence
La chambre criminelle rappelle que la seule mention en procédure de l’existence d’une habilitation des agents des douanes à procéder à une livraison contrôlée sur le fondement de l’article 67 bis, 4, du code des douanes suffit à en établir la preuve. En outre, la Cour affirme qu’aucun texte ne prévoit que la chambre de l'instruction est tenue de vérifier l'existence de l'autorisation délivrée à un douanier d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative prévue par les articles 15-4 du code de procédure pénale et 55 bis du code des douanes, dès lors que la contestation n'est pas sérieuse.
La Cour valide également la géolocalisation en urgence d’un véhicule utilisé dans un trafic de stupéfiants : l’autorisation du procureur caractérisait suffisamment un risque imminent de dépérissement des preuves, au regard notamment du stationnement provisoire du véhicule loué et du lien du mis en cause avec l’opération d’importation de cocaïne.
En revanche, elle censure la chambre de l’instruction pour avoir refusé d’annuler la sonorisation du domicile, le juge d’instruction ayant autorisé cette technique spéciale sans avis préalable du ministère public, alors qu’un avis n’avait été recueilli que pour une mesure de captation et de fixation d’images. La Cour affirme qu’une telle omission fait nécessairement grief. (Crim. 26-11-2025, n° 25-81.390, F-B)
Peine et exécution des peines
Amende : exclusion des charges liées à la culpabilité
Les ressources et les charges du prévenu, que le juge est tenu de prendre en compte lorsqu'il prononce une amende, en application de l'article 132-20 du code pénal, ne comprennent pas les charges résultant de la déclaration de culpabilité ou, plus généralement, du comportement en cause, tels que les dommages-intérêts ou les sanctions fiscales prononcées par ailleurs. (Crim. 26-11-2025, n° 24-83.595, F-B, préc.)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal






