Droit pénal général
Application immédiate d’une loi nouvelle en matière de contrefaçon
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a modifié l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle en précisant, au 12°, que l'auteur ne peut interdire la reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur, a redéfini, dans un sens favorable au prévenu, le champ de l'incrimination pénale tendant à la protection des droits d'auteur. Ne méconnaît donc pas l'article 112-1 du code pénal la cour d'appel qui applique immédiatement ces dispositions à des poursuites pour contrefaçon par atteinte aux droits d'auteur visant des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur. (Crim. 11-06-2025, n° 23-83.474, FS-B)
Procédure pénale
Perquisition chez un naturopathe et présence du représentant du conseil de l’ordre des médecins
L’article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale permet aux enquêteurs de solliciter la présence d'un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins lors d’une perquisition menée dans les locaux professionnels d’une personne qui n’est pas ou plus médecin, pour que soit assuré le respect du secret professionnel.
En l’espèce, le prévenu avait été radié du tableau de l'ordre des médecins et avait été poursuivi une activité dans le cadre de laquelle il se présentait notamment comme « naturopathe ». Il était poursuivi entre autres pour exercice illégal de la profession de médecin et tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé.
Pour la Cour de cassation, l'article 56-3 du code de procédure pénale, qui impose la présence d'un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins, ne s'appliquait plus au prévenu, radié du tableau de l'ordre des médecins. Elle rappelle de plus que la présence, lors d'une perquisition, d'un tiers étranger à la procédure est de nature à constituer une violation du secret de l'enquête portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Cependant, l'arrêt n’est pas censuré, « dès lors que les juges se sont déterminés par des motifs dont il résulte que la présence d'un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins, requise par le magistrat du ministère public, était au nombre des mesures prises en application de l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale pour que soit assuré le respect du secret professionnel ». (Crim. 11-06-2025, n° 24-86.313, F-B)
Nature procédurale des pièces provenant de l'exploitation d'un téléphone portable
Les pièces contenant l'exploitation d'un téléphone portable communiquées par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. La décision par laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a jugé illégale l'exploitation des données téléphoniques, à laquelle la partie civile requérante n'est d'ailleurs pas partie, est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen dans le cadre d'un autre dossier d'information, pièces qui peuvent être discutées à titre de moyen de preuve devant une juridiction de jugement. (Crim. 12-06-2025, n° 24-86.521, F-B)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal