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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers

La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal général

Responsabilité de la personne morale : identification de l’organe ou du représentant

Dans cette espèce les juges du fond ont relevé que la personne morale a cherché à empêcher l’identification de son représentant légal, l'intéressé ayant refusé d'être entendu, n'ayant pas répondu aux convocations d'enquête et s’étant abstenu de comparaître devant la cour. Elle a déduit cette qualité d’un précédent arrêt rendu par la cour d'appel, statuant dans une autre formation, à l'égard de la même société prévenue, il est mentionné que M. [E] [M] représentait en 2009 l'entreprise qu'il dirige sans avoir consenti de délégation de pouvoirs. La Cour de cassation valide l’analyse (Crim. 17-10-23, n° 22-84.021, F-B).

Droit pénal international

Conseil de l’Europe : rapport sur le respect des engagements de la France

Le rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe, adopté mardi 10 octobre, dresse le bilan du respect par la France de ses obligations découlant de son adhésion au Conseil de l’Europe. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’alarme notamment du nombre élevé de blessés lors de manifestations et regrette le manque de données statistiques précises sur le nombre de personnes blessées et tuées par les forces de l’ordre lors de tels évènements. Elle appelle la France à améliorer le traitement pénal des violences illégitimes commises par les forces de l’ordre, à réformer l’IGPN et l’IGGN ainsi qu’à augmenter les moyens qui leur sont consacrés. L’Assemblée se réjouit de l’annonce d’une augmentation des moyens budgétaires et humains en faveur du système judiciaire ainsi des efforts fournis en matière de lutte contre les violences faites aux femmes (Rapport, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 10-10-23).

Coopération judiciaire en matière pénale : appréciation du principe ne bis in idem

Dans le cadre de l’appréciation du respect du principe ne bis in idem, il convient de prendre en considération non seulement les faits mentionnés dans le dispositif de l’acte d’accusation établi par les autorités compétentes d’un autre État membre ainsi que dans le dispositif du jugement définitif rendu dans ce dernier, mais également les faits mentionnés dans les motifs de ce jugement et ceux sur lesquels a porté la procédure d’instruction mais qui n’ont pas été repris dans l’acte d’accusation ainsi que toutes informations pertinentes concernant les faits matériels visés par une procédure pénale antérieure menée dans cet autre État membre et clôturée par une décision définitive. (CJUE 12-10-23, Inter Consulting, aff. C-726/21).

Légalité des délits et des peines et corruption active d’agents publics

La condamnation pénale des sociétés Total S.A. et Vitol S.A. pour délit de corruption active d’agents publics étrangers en violation du programme « pétrole contre nourriture » de l’ONU, ne méconnaît pas l’article 7 de la Convention. (CEDH 12-10-23, Total S.A. et Vitol S.A. c/ France, n° 34634/18 et n° 43546/18)

Terrorisme : un nouveau Règlement européen modificatif sur l’échange d’informations numériques

Le règlement (UE) 2023/2131 modifie le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l’échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme. Désormais le règlement européen prévoit explicitement la Communication numérique et l’échange d’informations sécurisés en matière de terrorisme avec Eurojust (Règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4-10-23 - JOUE 11-10).

Droit pénal spécial

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : remise du rapport Tracfin 2022

Le service de renseignement financier a présenté le 10 octobre la dernière partie de son bilan pour l’année passée. Ce dernier tome, consacré à l’état de la menace, présente au travers de 29 exemples concrets les principaux circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme observés par Tracfin en 2022. Par exemple, concernant l’abus de bien sociaux, les professions les plus concernées sont les établissements de crédit ou de paiement, les experts-comptables et les commissaires aux comptes. Les critères d’alerte sont listés, il peut ainsi s’agir du cumul de fonctions dirigeantes au sein de nombreuses structures à but lucratif et non lucratif, de l’existence de virements réguliers et significatifs depuis une société vers un actionnaire minoritaire ou encore du fait que les ressources de la société proviennent quasiment exclusivement de fonds publics ou parapublics.

Provocation à la discrimination

Est justifiée la relaxe d’une directrice de publication qui n’a pas outrepassé les limites de son droit à la liberté d’expression. La Cour juge en l’espèce que les propos publiés, qui rendaient compte de l'action militante organisée par une association, s'ils incitaient toute personne concernée à opérer un traitement différencié au détriment d’une société identifiée, ne renfermaient pas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence et ne visaient pas cette société en raison de son appartenance à la nation israélienne mais en raison de son soutien financier supposé aux choix politiques des dirigeants de ce pays à l'encontre des Palestiniens (Crim. 17-10-23, n° 22-83.197, F-B).

Travail dissimulé

Le délit de travail dissimulé, qu'il soit par dissimulation de salariés ou par dissimulation d'activité, peut être établi, nonobstant la production de certificats E 101 ou A 1, lorsque les obligations déclaratives qui ont été omises ne sont pas seulement celles afférentes aux organismes de protection sociale, ou aux salaires ou aux cotisations sociales (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 17-82.553, publié au Bulletin). Il s’en suit qu’une société peut être déclarée coupable des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés pour avoir notamment exploité une entreprise de transport aérien sur le territoire national en se soustrayant à l'obligation de s'enregistrer au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité et omis de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de ses employés en France (Crim. 17-10-23, n° 22-84.021, F-B).

Politique pénale

Un nouveau fichier relatif aux politiques pénales prioritaires

Un décret du 10 octobre Ce texte crée le système informatisé de suivi de politiques pénales prioritaires. Il a pour finalités de faciliter et d’améliorer le suivi actualisé des affaires, événements, territoires ou des personnes, majeures ou mineures dans le cadre des 7 politiques pénales prioritaires listées par le présent décret (ex. lutte contre les violences intra-familiales, lutte contre la radicalisation violente…). Il contribue à l’évaluation de ces politiques pénale et permet notamment le suivi et le pilotage des procédures pénales ainsi que l'échange et le partage d’informations (Décret n° 2023-935 du 10-10-2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système informatisé de suivi de politiques pénales prioritaires » (SISPoPP) – JO 11-10).

Infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël

A la suite des attaques terroristes survenues le 7 octobre en Israël et susceptibles d’avoir des répercussions en France le garde des sceaux a publié une circulaire au bulletin officiel du 17 octobre. Il appelle à une réponse pénale ferme et rapide concernant la commission de toute infraction à caractère antisémite. Il encourage à retenir le motif discriminatoire comme circonstance aggravante lorsque les éléments de la procédure permettent de l’établir et à privilégier la procédure de comparution immédiate pour les atteintes à l’intégrité physique commises avec ce motif. Les propos tenus publiquement vantant les attaques du Hamas ainsi que l’exhibition lors d’un rassemblement public du drapeau de cette organisation terroriste doivent être poursuivis pour apologie du terrorisme. Concernant la publication de propos à caractère antisémite en ligne, il appelle à apporter une réponse systématique et ferme au plus près de la date de commission des faits, en recourant prioritairement à une procédure sur défèrement. Il rappelle que les délits de provocations publiques à la discrimination ainsi que les délits d’injures aggravées ne peuvent faire l’objet d’une comparution immédiate qu’après une enquête de flagrance (C. pr.pén., art. 395). Enfin le garde des sceaux prône une vigilance appuyée et une anticipation en lien avec l’autorité préfectorale concernant l’organisation de réunions publiques en soutien au Hamas (Circulaire relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023, 10-10-2023 NOR° : JUSD2327199C).

Procédure pénale

Cassation : recours contre un relevé de forclusion

La décision de la chambre de l'instruction relative au relevé de forclusion ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle est entachée d'excès de pouvoir (Crim. 17-10-23, n°23-82.077 F-B).

Citation par exploit d’huissier en cas d’absence du prévenu à son domicile : nécessité d’une information sans délai de l’intéressé

Il résulte de l’article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale que, si la citation par exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne, c’est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d’avis de réception faisant connaître à l’intéressé qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice. La mention de l’acte selon laquelle l’avis de signification prévu par ce texte a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti, conformément à la loi, ne fait foi que tant qu’elle n’est pas contredite par les pièces de la procédure. Méconnaît ce texte la cour d’appel qui statue par arrêt contradictoire à signifier, alors qu’il résulte des pièces de la procédure que, le prévenu étant absent de son domicile et l’acte de signification de la citation à l’audience ayant été déposé à l’étude de l’huissier de justice, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant qu’il devait retirer la copie de l’exploit à cette étude a été envoyée cinq jours après la signification, de sorte que la citation était irrégulière et que cette irrégularité a fait grief à l’intéressé. (Crim. 11-10-23, n° 22-83.434, F-B).

Constitution de partie civile : préjudice résultant de la publication d’une image en violation du secret de l’instruction

La photo de l’interpellation d’un homme et de sa compagne était parue dans la presse. La chambre de l’instruction avait déclaré la constitution de partie civile de la femme irrecevable, retenant en substance que si elle s'estimait victime d'éléments dévoilés dans la presse, ce n'était pas dans le cadre de la procédure diligentée pour violences à l'encontre de son compagnon. La Cour de cassation rappelle que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Elle casse la décision de la cour d’appel : Mme [G], qui était concernée par les investigations diligentées puisqu'elle a été suivie par les fonctionnaires de police pour permettre l'interpellation de son compagnon faisait valoir un préjudice résultant d'une atteinte à sa vie privée, du fait de la captation de son image et de sa reproduction sans son autorisation, consécutivement à la communication à un journaliste de renseignements connus des seuls policiers. Un tel préjudice est en relation directe avec la violation du secret de l'enquête et de l'instruction, tel que prévu par l'article 11 du code de procédure pénale, ce texte ayant pour objet de garantir notamment le droit au respect de la vie privée et la présomption d'innocence des personnes concernées par la procédure en cause (Crim. 17 octobre 2023, n° 22-83.869, F-B).

Contrôles d’identité discriminatoires : le Conseil d’État renvoie la balle aux pouvoirs publics

Saisi dans le cadre d’une action de groupe, le Conseil d’État rejette le recours formé par plusieurs ONG tendant à faire cesser la pratique des contrôles d’identité discriminatoires. Si la Haute juridiction constate que la pratique de ce type de contrôles existe et ne se limite pas à des cas isolés, elle ne peut être considérée comme « systémique » ou « généralisée ». Toutefois, elle constitue une discrimination pour les personnes ayant eu à subir un contrôle sur la base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée. Malgré tout, le recours des associations, demandant par exemple une modification de l’article 78-2 du code de procédure pénale, la mise en place d’un récépissé de contrôle ou encore la redéfinition des rapports entre la police et la population, revient à demander une redéfinition générale de la politique des contrôles d’identité ; or, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire (CE, ass., 11-10-23, Amnesty International France, n° 454836).

Enquête : l’absence de serment prêté par la personne qualifiée requise lors d’une perquisition est une nullité invocable par quiconque y a intérêt

La formalité du serment prêté par les personnes qualifiées requises non inscrites sur une liste d’experts qui, en application des dispositions de l’article 77-1 du code de procédure pénale, assistent les officiers de police judiciaire lors d’une enquête préliminaire, étant édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve, sa méconnaissance peut être invoquée par toute partie qui y a intérêt. (Crim. 11-10-23, n° 23-80.819, F-B)

Enquête : droit de visite d’un véhicule abandonné

Les enquêteurs peuvent fouiller un véhicule abandonné sur la voie publique en application du droit de visite prévu à l’article 78-2-3 du code de procédure pénale qui l’autorise sur des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant. Le moyen pris de l’obligation que la fouille soit réalisée en présence du conducteur (C. proc. pén., art. 78-2-3, par renvoi à l’art. 78-2-2) est alors inopérant. De plus, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 706-30-1 relatives à la pesée de produits stupéfiants qui impose notamment la présence de la personne ne sont applicables qu'à l'instruction préparatoire et non à l'enquête de flagrance (V. déjà : Crim. 11 déc. 2019, n° 18-84.912 P : AJ pénal 2020. 143, obs. Clément) (Crim. 17 octobre 2023, n° 23-80.379, F-B).

Peines et exécution des peines

Interdiction d'exercer une fonction publique : champ d'application

L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale n'est pas applicable à l'exercice d’un mandat électif tel la Présidence d'une université (Crim. 17-10-23, n°23-80.751 F-B).

Sécurité intérieure

Port apparent du numéro d’identification individuel des forces de l’ordre : rappel à l’ordre du Conseil d’État

Saisi par plusieurs associations, le Conseil d’État a enjoint au ministre de l’Intérieur et des outre-mer de prendre, dans un délai de 12 mois, toutes les mesures nécessaires pour garantir que le numéro d’identification individuel soit effectivement porté par les policiers et gendarmes. Ce numéro devra également être agrandi pour être suffisamment lisible, en particulier lorsque les forces de l’ordre interviennent lors de rassemblements ou d’attroupements (CE, ass., 11-10-23, Ligue des droits de l’homme, n° 467771)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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