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Temps de trajet, d’habillage : quid de vos contreparties ?

Le temps de trajet domicile/travail, de même que celui d’habillage/déshabillage ne sont pas du temps de travail, mais peuvent donner lieu à contrepartie : lesquelles et comment ? Tour d'horizon dans cet extrait d'Alertes et Conseils paie.


Par Fabienne MILLE
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©Gettyimages

Habillage/déshabillage

Rappel des règles.

Lorsqu’une tenue de travail est imposée, et doit être revêtue sur le lieu de travail, le temps nécessaire fait l’objet de contreparties en repos ou financières. C’est alors un accord d’entreprise/d’établissement ou à défaut de branche, ou encore à défaut le contrat de travail, qui prévoit soit ces contreparties, soit l’assimilation de ce temps à du temps de travail effectif (C. trav. art. L 3121-3, L 3121-7 et L 3121-8) .

L’affaire en cause.

Dans cette entreprise, une note de service prévoit que les salariés choisissant de se changer sur le lieu de travail bénéficient de 10 mn de temps d’habillage à compter de leur heure de prise de service, ce qui aboutit à décompter et rémunérer comme temps de travail effectif l’habillage effectué avant la prise de service et le déshabillage effectué après. L’employeur considère donc qu’il a rempli ses obligations via cette assimilation à du travail. Un salarié, ayant choisi de ne pas se changer pendant son horaire de travail réclame pourtant une contrepartie, que les juges d’appel lui accordent.

La solution.

L’employeur est effectivement condamné à verser la contrepartie, et ce, à cause de la rédaction de sa note de service (Cass. soc. 09.02.2022 n° 20-15.256) . En effet, si l’assimilation à du temps de travail permet d’échapper à la contrepartie, la note de service en cause, puisqu’elle laissait aux salariés le choix de se changer ou non sur leur horaire de travail, n’était pas suffisamment générale pour constituer cette assimilation. Dès lors, le salarié qui se change en dehors de son temps de service a droit à la contrepartie.

Temps de trajet domicile/travail

Rappel des règles.

Le temps du trajet domicile/travail n’est pas du temps de travail effectif, mais s’il dépasse le temps normal de trajet :

  • il doit donner lieu à contrepartie en repos ou financière, fixée par accord d’entreprise/d’établissement ou à défaut de branche, ou à défaut, par l’employeur après consultation du CSE (C. trav. art. L 3121-4, L 3121-7 et L 3121-8)  ;

  • si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d’un handicap, il peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos (C. trav. art. L 3121-5)  ;

  • la part de ce temps coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire (C. trav. art. L 3121-4) .

Salariés visés.

Ce sont ceux se rendant dans un autre établissement de l’entreprise, en clientèle, voyageant à l’étranger, les formateurs itinérants, etc., et ceux n’étant pas obligés de passer par le siège avant d’aller sur des chantiers (Cass. soc. 05.12.2018 n° 17-18.217) . Pour rappel, pour les itinérants, le juge français applique le droit interne (Cass. soc. 30.05.2018 n° 16-20.634) , malgré la réglementation européenne qui prévoit que leurs temps de déplacement sont du temps de travail.

À savoir.

La preuve du temps de trajet inhabituel incombe au salarié (Cass. soc. 15.05.2013 n° 11-28.749) , le temps normal de trajet devant être apprécié dans la région concernée (Cass. soc. 07.05.2008 n° 07-42.702) .

Les dernières précisions.

Dans une affaire où la société a fixé des contreparties au temps de trajet des salariés itinérants aboutissant à une franchise de 2 h, les juges censurent cette mesure (Cass. soc. 30.03.2022 n° 20-15.022)  :

  • le fait que des salariés travaillent de façon habituelle hors de leur agence ne dispense pas leur employeur de la règle légale ;

  • pour un itinérant, peut être considérée comme lieu habituel de travail son agence de rattachement, dès lors qu’elle est à une distance raisonnable de son domicile, et que le temps de trajet lié équivaut au temps normal de trajet domicile/travail dans la région en cause ;

  • au vu de ces éléments, une franchise de 2 h peut être jugée trop importante, rendant ainsi la contrepartie au temps de trajet supplémentaire dérisoire et non conforme à l’obligation légale ;

  • l’employeur doit donc mettre en place un système de contreparties fixées région par région, selon le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail ainsi défini.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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