TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE L'ANNÉE 2019 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES À COMPTER DU 1er AVRIL 2021
CATÉGORIES |
Taux effectif pratiqué au |
Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2021 |
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Contrats de crédit consentis à des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | |||
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (1) | 15,8 % | 21,07 % | |
Prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros (1) | 7,43 % | 9,91 % | |
Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros (1) | 3,92 % | 5,23 % | |
(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. |
CATÉGORIES | Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2021 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2021 |
Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d'un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||
Prêts à taux fixe (3) : | ||
- prêts d'une durée inférieure à 10 ans | 1,89 % | 2,52 % |
- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 1,89 % | 2,52% |
- prêts d'une durée de 20 ans et plus ; | 1,95 % | 2,6 % |
Prêts à taux variable | 1,90 % |
2,53 % |
Prêts-relais | 2,29 % | 3,05 % |
(2) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60% du montant total de l'opération de regroupement de crédit ; |
CATÉGORIES | Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2021 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2021 |
Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Découverts en compte | 11,13 % | 14,84 % |
CATÉGORIES | Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2021 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2021
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Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 1,53 % | 2,04 % |
Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 1,23 % | 1,64 % |
Prêts d'unedurée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe | 1,26 % | 1,68 % |
Découverts en compte | 11,13 % | 14,84 % |
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 1,05 % | 1,4 % |
Taux moyen pratiqué (TMP) :
Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d'un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d'associés.
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du premier trimestre de 2021 pour cette catégorie de prêts est de 1,23 %.
Les dispositions du présent avis font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.