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Pour accélérer les projets éoliens, la loi Énergies renouvelables agit sur le contentieux

Tiers tenu de notifier son recours à peine d’irrecevabilité, renforcement des mécanismes contentieux visant à rattraper une autorisation environnementale illégale, la loi Énergies renouvelables s’inspire du Code de l’urbanisme pour accélérer les projets éoliens.

Loi 2023-175 du 10-3-2023 art. 23 : JO 11 texte n° 1


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©Gettyimages

Pour accélérer et sécuriser les projets d’éoliennes terrestres ou en mer, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables vise à réduire leur risque contentieux. Le régime de l’autorisation environnementale, dont la délivrance est requise pour les projets éoliens mais aussi pour bien d’autres projets industriels, a donc été revu.

La loi prévoit que l’auteur du recours contre une autorisation environnementale doit, à peine d’irrecevabilité, notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation (C. envir. art. L 181-17, al. 2 nouveau). Un décret doit paraître pour en préciser les conditions d’application. Cette obligation de notification imposée aux tiers, comme celle existante en matière d’autorisations d’urbanisme (C. urb. art. R 600-1), a pour objet d’assurer la sécurité juridique du bénéficiaire de l’autorisation en l’informant d’un recours contre son autorisation pouvant remettre en cause son projet.

Toujours dans le cas où un recours est exercé contre l’autorisation environnementale, la loi réduit la marge de manœuvre du juge puisque dorénavant, lorsqu’il constate qu’elle est illégale, il est tenu dès que cela est possible, par les mécanismes contentieux du sursis à statuer ou de l’annulation partielle, de lui donner une chance de régularisation (C. urb. art. L 181-18 modifié). Jusqu’alors, il s’agissait pour lui d’une simple faculté et, dans le dernier état de la jurisprudence sur le sursis à statuer, cette faculté ne devenait une obligation que dans le seul cas où une partie demandait au juge de surseoir à statuer (CE 11-3-2020 n° 423164, Sté Eqiom : BPIM 3/20 inf.185). Le refus de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer doit désormais être motivé. Enfin, la loi permet que ces mécanismes de régularisation soient mis en œuvre même après l’achèvement des travaux.

A noter :

Ces nouvelles règles applicables à l’autorisation environnementale sont calquées sur celles déjà prévues par le Code de l’urbanisme et applicables aux autorisations d’urbanisme. Pour accélérer la production de logements, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire le contentieux des permis de construire, d’aménager, de démolir et des non-oppositions à déclaration préalable. Notamment, les mécanismes contentieux du sursis à statuer et de l’annulation partielle (C. urb. art. L 600-5 et L 600-5-1) permettent de rattraper bon nombre de permis illégaux, évitant ainsi au porteur du projet une annulation totale, de repartir de zéro et de recommencer toute la procédure.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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