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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Revenus de capitaux mobiliers

Achat à prix majoré et preuve de distribution occulte : illustration

En cas d'acquisition de titres par une société à un prix excessif, l'intention libérale n'est pas établie par l’administration qui se contente de relever que cette société est détenue à parts égales par un parent du cédant et par deux salariés de la société cédée.

CE 9e-10e ch. 5-10-2016 n° 390700 ; CE 9e-10e ch. 5-10-2016 n° 390706 et 390707


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Il est de jurisprudence constante qu'en cas d’acquisition de titres par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à leur valeur vénale, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé est considéré comme une distribution occulte au sens de l’article 111, c du CGI, alors même que l’opération est portée en comptabilité et assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.

La preuve d’une telle distribution doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société d’octroyer et pour le cocontractant de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

Dans la présente affaire, la cour administrative d'appel avait considéré cette preuve comme établie du fait :

- de l'existence de liens familiaux entre le cédant et l'un des associés de la société cessionnaire ;

- de ce que les deux autres associés de la société cessionnaire étaient des salariés de la société cédée.

Le Conseil d'Etat annule l'arrêt pour erreur de droit : l'intention de ces deux autres associés ne pouvait pas être présumée et, en tout état de cause, l'associé apparenté au cédant ne détenait à lui seul aucun pouvoir décisionnel dans la société cessionnaire.

A noter : L’intention libérale est présumée en cas de liens familiaux entre le cédant et le cessionnaire (CE 23-7-2010 n° 308019, 308020 et 308021). L’intention libérale est également présumée lorsque le cédant et le cessionnaire sont en relations d’intérêt, même en l’absence de liens capitalistiques (CE 16-10-2013 n° 329420). Or, en l’espèce, sur les trois associés de la société repreneuse, celui qui était apparenté au cédant était minoritaire (avec un tiers du capital) et non décisionnaire et les deux autres, salariés de la société cédée, n'avaient aucun lien d'affaires avec le cédant.

Pour en savoir plus sur le régime fiscal des rémunérations et distributions occultes : voir Mémento Fiscal no 24770

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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