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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Clause de non-concurrence

Activités permises au cédant de droits sociaux malgré une clause de non-concurrence

Le cédant de droits sociaux n’a pas violé la clause lui interdisant de s’intéresser pour l’avenir à un commerce similaire à celui exploité par la société cédée en restant associé d’une société concurrente à laquelle il a fait des avances en compte courant.

Cass. com. 12-12-2018 n° 17-18.640 F-D


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L’acquéreur de l’intégralité des actions d’une société réclame des dommages-intérêts au cédant pour violation de la clause de non-concurrence souscrite lors de la cession. Il reproche au cédant d’avoir effectué après la cession des apports en compte courant (à hauteur d’environ 60 000 €) dans une société concurrente, dirigée par son fils et dont il était déjà associé avant la cession.

Demande rejetée. La clause de non-concurrence interdisait au cédant, pendant cinq ans à compter de l'acte de cession, d'entreprendre une activité, de créer, d'exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire déjà existant ; seule une participation active à l'exploitation du fonds de commerce de la société dirigée par le fils du cédant postérieurement à la cession était proscrite ; la clause de non-concurrence étant d'interprétation stricte et les apports en compte courant étant une dette de la société, ces derniers ne pouvaient pas être assimilés à une telle participation ; il résultait de la clause, qui était ambiguë, qu’une participation détenue avant la cession dans la société gérée par le fils du cédant et des apports en compte courant effectués dans cette même société ne caractérisaient pas une violation de l'obligation de non-concurrence souscrite.

A noter : les fonds apportés par un associé sur son compte courant ouvert dans les livres de la société constituent en principe un prêt consenti à cette dernière. A ce titre, l’associé est un simple créancier social (Cass. 3e civ. 3-2-1999 n° 97-10.399 PB : RJDA 8-9/99 n° 936). Il en va différemment si des parts ou des actions nouvelles sont attribuées à l’associé en contrepartie de ses apports (Cass. com. 4-10-1988 n° 87-10.671 : Bull. civ. IV n° 262 ; Cass. 3e civ. 3-2-1999 précité). Il participe ainsi à une augmentation de capital. Tel n’était pas le cas en l’espèce.

En pratique : afin d’éviter toute contestation ultérieure, les parties ont tout intérêt à préciser si la clause de non-concurrence vise les participations déjà détenues par le cédant dans une société concurrente de celle dont il cède les titres. Il peut s’engager à les céder avant une date convenue (Cass. com. 4-12-2012 n° 11-26.785 F-D : BRDA 3/13 inf. 8).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Cessions de parts et actions nos 57100, 57105 et 57111

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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