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Comptes consolidés (Règl. françaises) : exemption et sanction pénale pour défaut de leur établissement

La CNCC précise les conditions à respecter pour bénéficier de l’exemption sous-groupe non coté. En cas de non-respect, elle en tire les conséquences sur la responsabilité pénale des dirigeants de SAS pour défaut d'établissement des comptes consolidés.

EJ 2019-03 du 22-4-2022 (Questions 1 et 2) ; www.cncc.fr


Par PwC- Département ACS (Accounting Consulting Services) auteur du Mémento Comptable et du Feuillet Rapide comptable
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Pour rappel, les sociétés commerciales (cotées ou non) ont l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés, dès lors qu’elles contrôlent exclusivement ou conjointement une ou plusieurs autres entreprises (C. com art. L 233-16).

Les sociétés n’ayant que des participations sur lesquelles elles exercent une influence notable n’ont pas l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés.

Toutefois, le Code de commerce prévoit des exemptions que les sociétés peuvent invoquer afin d’être exonérées d’établir et de publier des comptes consolidés, parmi lesquelles figurent l’exemption sous-groupe non coté prévue par l’article L 233-17, 1° du Code de commerce. Interrogée sur sa mise en œuvre, la CNCC précise à nouveau les conditions à respecter pour en bénéficier.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’exemption sous-groupe non coté ?

La mise en œuvre de l’exemption sous-groupe non coté implique le respect de toutes les conditions prévues par le Code de commerce sans exception

L’exemption sous-groupe non coté prévue à l’article L 233-17, 1° du Code de commerce permet aux sociétés non cotées sur un marché réglementé et qui sont sous le contrôle d’une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés de s’exempter d’établir et de publier des comptes consolidés sous réserve de respecter plusieurs conditions.

La CNCC confirme que l’exemption est soumise au respect de toutes les conditions prévues par le Code de commerce, y compris celles prévues à l’article R 233-15 dans sa partie réglementaire. Ainsi doivent être remplies de manière cumulative toutes les conditions définies :

  • par l’article L 233-17, 1° du Code de commerce :

    • la société ne doit pas être cotée sur un marché réglementé ;

    • la société est incluse dans les comptes consolidés d’une entreprise (ensemble plus grand) qui la contrôle ;

    • les comptes consolidés de ladite entreprise sont publiés;

    • les associés de la société représentant au moins 1/10e du capital ne s'opposent pas à l'exemption ;

  • et par l’article R 233-15 du Code de commerce :

    • les comptes consolidés de l'ensemble plus grand sont établis en conformité avec les articles L 233-16 à L 233-28 du Code de commerce ou avec les dispositions prises par les États pour l'application de la directive comptable européenne n° 2013/34/UE du 26 juin 2013 ou avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalent (C. com art. R 233-15, 1°) ;

    • les comptes consolidés de l'ensemble plus grand sont certifiés par des professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés (C. com art. R 233-15, 2°) ;

    • les comptes consolidés de l'ensemble plus grand sont mis à la disposition des associés du sous-groupe selon les modalités, les conditions et les délais prévus par les articles R 225-88 et R 225-89 du Code de commerce et doivent, le cas échéant, être traduits en langue française (C. com art. R 233-15, 3°-al.1) ;

    • l'annexe des comptes consolidés de l'ensemble plus grand, situé en dehors d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est complétée d'informations d’importance significative relatives à la situation patrimoniale et au résultat de la société exemptée, ses filiales et participations. Ces informations peuvent, au choix, être mentionnées dans l'annexe des comptes consolidés de l'ensemble plus grand ou dans celle des comptes individuels de la société exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les principes et les méthodes prévus par les articles L 233-16 à L 233-25 du Code de commerce (C. com. art. R 233-15, 3°-al. 2).

A notre avis :

Le respect des conditions précitées doit être justifié dans l'annexe de la société se prévalant de l’exemption sous-groupe non coté.

Le non-respect d’une des conditions constitue un défaut d’établissement des comptes consolidés

La CNCC rappelle que le non-respect des conditions édictées par les articles L 233-17 et R 233-15 du Code de commerce et, en particulier, celle tenant à l’information à fournir dans l’annexe mentionnée au dernier alinéa de l’article R 233-15 du Code de commerce, lorsque celle-ci est applicable, constitue un défaut d’établissement des comptes consolidés.

A noter :

Le commissaire aux comptes certifiant les comptes de la société se prévalant, à tort, de l’exemption sous-groupe non coté doit alors en tirer toutes les conséquences.

Quelles sont les sanctions en cas de défaut d’établissement des comptes consolidés ?

Le dirigeant d’une société qui n’établit et ne publie pas des comptes consolidés, alors que la société en a légalement l’obligation, est sanctionné pénalement. La CNCC confirme que ces sanctions pénales s’appliquent à toutes les sociétés commerciales, y compris aux SAS, revenant ainsi sur une doctrine antérieure.

Sanction pénale pour défaut d’établissement et de communication des comptes consolidés

Pour rappel, conformément à l’article L 247-1, II du Code de commerce, le défaut d’établissement et/ou de communication des comptes consolidés aux actionnaires ou associés de la société dans les délais prévus par la loi est puni d’une amende de 9 000 €. Celui-ci constituant un délit, il appartient aux commissaires aux comptes de révéler ce fait délictueux au procureur de la République (C. com. art. L 823-12, al. 2).

À la suite d’une jurisprudence de la cour d’appel d’Amiens (CA Amiens 9-12-2015 n° 946) condamnant un commissaire aux comptes pour ne pas avoir révélé au procureur de la République le défaut d’établissement de comptes consolidés par le président d’une SAS qui était tenu d’en établir, la CNCC :

  • revient sur une doctrine antérieure (Bull. CNCC n° 179, septembre 2015, EJ 2014-102, p. 435) selon laquelle l’infraction pénale prévue par l’article L 247-1, II du Code de commerce ne concernait pas les SAS, au motif que les présidents de SAS n’étaient pas expressément visés par l’article précité (contrairement aux organes de direction des autres sociétés commerciales) ;

  • estime désormais plus prudent que les commissaires aux comptes procèdent à une révélation auprès du procureur de la République lorsque des comptes consolidés n’ont pas été établis par une SAS qui était astreinte à leur établissement.

En effet, la CNCC considère que sa doctrine de 2015 précitée pourrait être contestée compte tenu de cette jurisprudence et pour les raisons suivantes :

  • l’article L 233-16, I du Code de commerce, figurant dans les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales du Code de commerce, prévoit une obligation d’établissement des comptes consolidés pour toutes les sociétés commerciales, y compris les SAS et sans que celles-ci soient expressément visées ;

  • l’article L 247-1, II du Code de commerce qui fixe les sanctions pénales en cas de défaut d’établissement des comptes consolidés ne mentionne pas non plus expressément les présidents de SAS, mais figure également dans les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales du Code de commerce et vise l’article L 233-16 du Code de commerce.

Sanction pénale pour défaut de nomination de deux commissaires aux comptes

La CNCC rappelle que l’impossibilité de se prévaloir de l’exemption d’établissement et de publication de comptes consolidés met la société dans l’obligation de désigner au moins deux commissaires aux comptes, en application de l’article L 823-2 du Code de commerce et que le non-respect de cette obligation constitue une infraction pénale prévue par l’article L 820-4 du Code de commerce, le dirigeant de la société concernée étant alors passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 € (C. com. art. L 820-4, 1°).

Pour rappel, le deuxième commissaire aux comptes doit être nommé avant la fin de l’exercice au cours duquel doivent être établis les comptes consolidés (voir Mémento Comptes consolidés n° 9238)

A noter :

Le défaut d'établissement et/ou de communication des comptes consolidés est susceptible d'entraîner d’autres sanctions comme la nullité des délibérations (C. com. art. L 225-121), le délit d'entrave au fonctionnement du comité social et économique et du comité de groupe (C. trav. art. L 2312-25 et L 2332-1) ou encore des pénalités fiscales en cas de vérification de comptabilité (LPF art. L 13 et CGI art. 1729 E).

Pour en savoir plus

Voir CCONSO n° 9208-6 et 9226

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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