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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Réductions de prix à un consommateur

Des précisions sur le nouvel encadrement des réductions de prix

En concertation avec la DGCCRF, le Medef a publié un document pour aider les entreprises à appliquer la nouvelle réglementation encadrant les annonces de réduction de prix.

FAQ concernant les conditions d’application de l’art. L 112-1-1 du Code de la consommation : https://www.medef.com/fr/actualites/faq-annonces-de-reduction-de-prix


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©Gettyimages

On se souvient que la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019 (« directive Omnibus ») modernisant les règles européennes de protection des consommateurs a été transposée en droit interne par l’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021. Cette dernière a ajouté au Code de la consommation un article qui encadre les annonces de réduction de prix et s’applique depuis le 28 mai 2022 (C. consom. art. L 112-1-1). Toute annonce d'une réduction de prix doit désormais indiquer le prix antérieur, défini comme le « prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des 30 derniers jours précédant l'application de la réduction de prix » (BRDA 5/22 inf. 30 nos 3 s.). Le fait de ne pas indiquer le prix antérieur ainsi défini constitue le délit de pratique commerciale trompeuse.

En concertation avec la DGCCRF, le Medef a publié, sous forme de foire aux questions (FAQ), un document destiné à aider les entreprises dans la mise en œuvre des nouvelles règles. Nous présentons ici les principales précisions apportées par ce document.

Canaux de distribution et professionnels concernés

Les nouvelles dispositions s’appliquent au professionnel qui propose des offres commerciales au consommateur en magasin, sur un site internet, dans un catalogue ou en utilisant une plateforme en ligne. En revanche, ne sont pas concernées les plateformes en ligne qui ne font que fournir des moyens aux professionnels pour vendre leurs produits ou qui regroupent simplement et affichent les informations sur les prix communiqués par des vendeurs (place de marché, comparateur de prix, etc.).

Les professionnels établis en dehors de l’Union européenne mais dirigeant leur activité vers le marché français sont soumis à la réglementation.

La FAQ indique que sont concernés les professionnels qui fournissent des services (y compris numériques), compte tenu de la définition de « professionnel » figurant à l’article liminaire du Code de la consommation ; toutefois, les auteurs du document s’interrogent sur la compatibilité de ce champ d’application avec le droit européen car la directive 98/06/CE du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs, y compris son article 6 bis relatif aux annonces de réduction de prix, issu de la directive Omnibus, ne s’applique pas aux services (Orientations de la Commission européenne concernant l’interprétation et l’application de l’article 6 bis de la directive 98/6/CE).

Opérations soumises la réglementation

Opérations commerciales concernées

Une annonce de réduction de prix est une annonce par laquelle un professionnel indique aux consommateurs que le prix qu’il propose est inférieur à celui qu’il a antérieurement proposé pour le bien concerné. Nonobstant le cadre légal s’appliquant aux comparaisons de prix, une annonce peut être qualifiée d’annonce de réduction de prix même si le contenu de son message n’incorpore pas un chiffrage de réduction de prix, dès lors qu’elle laisse néanmoins entendre au consommateur moyen qu’elle consiste en une baisse de prix par rapport à un prix antérieurement pratiqué. Outre les annonces de « prix soldés », entrent dans cette catégorie toutes les annonces commerciales qui se prêtent à une compréhension similaire par le consommateur (par exemple, Black Friday).

L’expression « prix bas » ne caractérise une annonce de réduction de prix que si elle est accompagnée, dans la présentation générale de l’opération, de signes tels que des prix barrés ou des flèches orientées vers le bas, parce qu’une telle présentation, sans autre mention, laisse entendre aux consommateurs qu’elle consiste en une baisse de prix par rapport à un prix antérieurement pratiqué.

Dans la définition du prix antérieur pratiqué (n° 1), l’expression « tous les consommateurs » vise la clientèle courante, à savoir celle à laquelle est proposé un prix sans devoir remplir des conditions particulières ou effectuer des démarches comme l’adhésion à un programme de fidélité ou l’achat d’un autre produit. Dans ces conditions, l’article L 112-1-1 s’applique aux réductions de prix qui, même si elles sont présentées comme personnalisées, sont en réalité proposées ou annoncées aux consommateurs de manière générale. Cette situation pourrait se produire lorsque le professionnel met à disposition des bons de réduction ou des codes promotionnels à l’intention de tous les consommateurs qui visitent le magasin physique ou le site de vente en ligne au cours de périodes spécifiques. Par exemple, il peut s’agir de la campagne suivante : « Aujourd’hui, – 20 % avec le code XYZ ».

Opérations commerciales non concernées

La simple utilisation de l’expression « prix bas » ne suffit pas à caractériser une annonce de réduction de prix.

Ne sont pas non plus considérées comme une annonce de réduction de prix les allégations marketing générales qui promeuvent l’offre du professionnel en la comparant aux offres des autres professionnels sans prévaloir ou créer l’impression d’une réduction de prix, telles que « meilleurs prix » ou « prix les plus bas ».

Compte tenu de l’expression « tous les consommateurs » dans la définition du prix antérieur pratiqué (n° 6), la réglementation ne s’applique pas aux opérations promotionnelles réservées à certains consommateurs, tels une catégorie de clientèle (par exemple, les familles nombreuses, les étudiants), des consommateurs ayant donné leur accord pour bénéficier de prix réduits et de réductions de prix individuelles spécifiques (via une carte de fidélité, des ventes privées, etc.), les bénéficiaires d’un bon de réduction ou encore ceux bénéficiant d’un prix réduit après un achat particulier (par exemple, bon de réduction de X % lors de l’achat, valable pour le prochain achat jusqu’à la fin du mois, vignettes et opérations de cagnottage). L’exclusion joue quel que soit le nombre de consommateurs bénéficiaires de l’un de ces avantages particuliers, dès lors que le bien est disponible à l’achat à un autre prix pour les autres consommateurs.

En outre, la réglementation ne s’applique pas aux annonces orales.

La FAQ précise que la nouvelle réglementation ne s’applique pas non plus :

  • aux offres conditionnelles combinées ou liées ou aux ventes par lots de produits identiques ou distincts (par exemple, « un article acheté, le deuxième offert », « – 30 % sur le troisième article acheté », « 13 à la douzaine », « plus X % gratuit », « dont X % gratuit ») ; ainsi, un professionnel peut faire valoir que le prix unitaire de l’article est plus bas quand il est vendu par lot, sans nécessairement que le prix du produit proposé à la vente à l’unité soit le prix le plus bas dans les 30 derniers jours ;

  • aux offres de lancement.

Modalités des annonces de réduction de prix

Fixation du prix antérieur

Le prix antérieur est le prix le plus bas auquel le bien a été proposé à la vente au cours des 30 jours avant la réduction à l’égard de la clientèle courante.

Le décompte des 30 jours comprend tous les jours, y compris les week-ends et jours fériés. Les professionnels ne sont pas tenus d’indiquer la durée pendant laquelle le prix antérieur a été pratiqué. Ils sont simplement tenus d’indiquer le prix antérieur au début de chaque campagne de réduction de prix et ils peuvent le garder durant toute la période de la réduction de prix.

Si la période de la réduction de prix est supérieure à 30 jours sans interruption, le prix antérieur indiqué reste le prix le plus bas pratiqué au minimum au cours des 30 jours précédant la réduction de prix initiale. Tout prolongement de la réduction de prix est possible, du moment que le consommateur est clairement informé qu’il s’agit d’une prolongation et non d’une nouvelle campagne de réduction de prix. Toutefois, le fait de proposer un prix réduit sur une période excessivement longue par rapport à la période pendant laquelle le prix antérieur a été pratiqué est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse.

Le professionnel ne peut réaliser une annonce de réduction de prix que sur un bien qu’il a précédemment proposé à la vente.

Le prix antérieur doit être le prix le plus bas pratiqué dans le magasin ou sur le site de vente en ligne ou dans le catalogue qui réalise l’annonce de réduction de prix, à savoir le prix proposé, quel que soit le nombre de ventes effectives du produit.

Lorsque plusieurs établissements sont sous l’égide d’une même personne morale, le prix antérieur de référence est celui pratiqué par l’établissement concerné. Serait évaluée au regard des dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales une annonce de réduction de prix qui donnerait l’impression que la réduction s’applique à tous les magasins du professionnel ou sur tous ses canaux de distribution (site internet et magasins, par exemple) alors que ne seraient concernés que certains magasins ou sites internet.

Si un professionnel réalise une annonce générale de réduction de prix sur chacun de ses canaux de vente ou dans chacun de ses points de vente (magasins ou sites internet), il doit indiquer, pour chaque bien concerné par l’annonce, leur prix antérieur sur chacun de ces canaux ou points de vente.

L’article L 112-1-1 dispose qu’en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur à indiquer sur l’annonce de réduction de prix doit être celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix. Il est précisé :

  • que ce prix antérieur doit être celui le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la première réduction de prix ;

  • qu’il est possible de conserver le même prix antérieur, qui sert de référence au cours d’une même période de soldes, de liquidation ou au cours d’une opération à caractère promotionnel, quelle que soit la durée des opérations de promotion, sous réserve que la pratique ne soit pas déloyale ;

  • qu’il est également possible d’effectuer une nouvelle remise en supprimant la référence à la première ou bien de faire apparaître le prix pratiqué lors de cette première remise ; l’annonceur peut ainsi indiquer « Seconde démarque » en précisant le nouveau prix réduit, en faisant apparaître ou non l’ancien prix réduit dans le cadre de la première démarque, et en mentionnant le prix antérieur de référence.

Lorsqu’un bien a été commercialisé il y a plus de 30 jours et qu’il n’est donc pas possible de fixer un prix antérieur (biens saisonniers, par exemple), la validité de l’opération promotionnelle est examinée au regard des dispositions générales relatives aux pratiques commerciales déloyales (C. consom. art. L 121-1 s.).

Affichage de la réduction de prix

L’affichage de la réduction du prix est laissé à la libre appréciation du professionnel et peut prendre la forme, par exemple, d’un pourcentage (– 20 %), d’une valeur absolue (10 € de réduction) ou d’un prix antérieur barré aux côtés du nouveau prix réduit.

Un professionnel peut communiquer une baisse générale de prix sur un rayon, une gamme de produits ou des produits identifiés en magasin, en ligne ou sur catalogue, par des vignettes, des pastilles ou tout autre procédé (par exemple, « – 20 % sur tous les produits portant une pastille rouge »). Dans ce cas, il n’a pas l’obligation de lister l’ensemble des prix antérieurs. Cependant, le prix antérieur devra être indiqué pour chaque article individuellement.

Cas des produits périssables

L’article L 112-1-1 prévoit que les règles qu’il contient ne s’appliquent pas aux « annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d'une altération rapide ».

La FAQ précise qu’il s’agit des produits qui, plus fréquemment, peuvent devoir faire l’objet de remises afin de les vendre rapidement en raison d’une date de péremption courte ou d’une date limite de consommation (par exemple, fruits, légumes, viande, poisson, fleurs).

En revanche, ne sont pas exclus de la réglementation les produits ayant une date de durabilité minimale ou une date limite d’utilisation optimale et les biens qui « expirent » au sens commercial, comme des vêtements de saison.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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