Il résulte des dispositions combinées des articles 669 et 777 du CGI et 870 du Code civil que la part nette revenant à l’usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant la dette selon les proportions prévues par l’article 669 du CGI.
A noter :
La Cour annule l’arrêt de la cour d’appel de Dijon qui avait déduit de l’article 612 du Code civil qu’en cas de démembrement des droits de propriété, le nu-propriétaire pouvait déduire de sa seule part la totalité des dettes successorales pour déterminer la part nette revenant à chaque ayant droit (CA Dijon 5-9-2023 n° 21/ 00745). Au contraire, elle affirme que le passif successoral doit être réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire suivant le barème prévu à l’article 669 du CGI. La règle pratique permettant de calculer la part nette revenant aux ayants droit tenus au paiement du passif proportionnellement à leur émolument, que l’administration fiscale énonce au BOI-ENR-DMTG-10-50-10 n° 220, peut donc également s’appliquer lorsque la succession fait l’objet d’un démembrement des droits de propriété. Ainsi, la part nette revenant respectivement au nu-propriétaire et à l’usufruitier est calculée par application du barème prévu à l’article 669 du CGI, à l’actif brut successoral duquel est déduit le montant total des dettes.