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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Répression des pratiques économiques illicites

La DGCCRF peut désormais rendre publiques ses mesures d’injonction

Les mesures d’injonction prises par la DGCCRF en matière de pratiques restrictives de concurrence ou de protection des consommateurs peuvent être publiées sur différents supports et être accompagnées d’un message de sensibilisation du public.

Décret 2022-1701 du 29-12-2022 : JO 30 texte n° 8


Par Dominique LOYER-BOUEZ
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©Gettyimages

Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas certains seuils et qui sont à l’origine de pratiques anticoncurrentielles non susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres de l’Union européenne peuvent se voir enjoindre par les agents de la DGCCRF de cesser ces pratiques ; dans les mêmes conditions, le ministre de l’économie peut proposer à ces entreprises de transiger (régime des « micro-PAC » : C. com. art. L 464-9, al. 1 et 2). L’injonction et la transaction peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité (C. com. art. L 464-9, al. 3 issu de loi 2022-1158 du 16-8-2022).

Les agents de la DGCCRF peuvent également enjoindre aux entreprises de se conformer aux dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif notamment à la transparence de la relation commerciale et aux pratiques restrictives de concurrence (notamment, règles concernant les conditions générales de vente, la convention unique, les délais de paiement, la facturation, la revente à perte, les pratiques commerciales abusives telles que la soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ou l'obtention d'un avantage sans contrepartie ou disproportionné) (C. com. art. L 470-1, I-al. 1). Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité (C. com. art. L 470-1, I-al. 2 issu de loi 2022-1158 du 16-8-2022). En cas de pratique commerciale abusive, l’injonction est assortie d’une astreinte journalière et, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, elle peut être assortie d’une mesure de publicité (C. com. art. L 470-1, III-1).

De même, les agents de la DGCCRF peuvent enjoindre aux entreprises de se conformer aux dispositions du Code de la consommation et décider que cette injonction fasse l’objet d’une mesure de publicité (C. consom. art. L 521-1 et L 521-2). Enfin, lorsque les agents constatent un contenu illicite en ligne, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prendre plusieurs types de mesures d’injonction, en fonction de la gravité de l’infraction, à l’égard de l’opérateur de plateforme en ligne ou du fournisseur d’accès (par exemple, demande de blocage de l’accès à un site internet frauduleux), ces mesures pouvant également faire l’objet d’une publicité (C. consom. art. L 521-3-1 modifié par loi 2022-1158 précitée).

Un décret, entré en vigueur le 31 décembre 2022, précise les modalités de publicité de ces différentes injonctions et, en cas de micro-PAC, décisions de transaction :

  • la publicité peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage (par exemple, dans un magasin), ces différents supports pouvant être ordonnés cumulativement ;

  • la diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de la mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées ;

  • la diffusion peut être faite au JO, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction ou de transaction ;

  • l’affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ou de transaction, sans que cela puisse excéder deux mois.

En cas de demande de blocage de l’accès à un site internet frauduleux, l’autorité administrative peut ordonner que les opérateurs de plateforme en ligne ou fournisseurs d’accès dirigent les consommateurs vers une page du ministère de l’économie indiquant le motif du blocage.

A noter :

1° La DGCCRF disposait déjà de la possibilité de divulguer le nom des entreprises condamnées à des sanctions administratives pour manquement au titre IV du livre IV du Code de commerce (C. com. art. L 470-2, V-al. 1) ou au Code de la consommation (C. consom. art. L 522-6), une telle divulgation étant même obligatoire en cas de non-respect de la réglementation des délais de paiement interentreprises (C. com. art. L 470-2, V-al. 2).

La possibilité de divulguer le nom des entreprises faisant l’objet de mesures d’injonction, essentiellement issue de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (BRDA 17/22 inf. 21 nos 21 s.), permet à la DGCCRF de « renforcer le caractère dissuasif des suites qu’elle met en œuvre à la suite de ses contrôles » (Communiqué de presse du 30-12-2022).

2° Les décisions de transaction et injonctions en cas de micro-PAC font déjà l’objet de mesures de publication sur le site internet de la DGCCRF, mais cette publication ne repose pas sur un fondement textuel légal ou réglementaire.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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