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Il y a dénigrement de produits à avertir qu’ils contrefont peut-être des droits d’auteur

Informer des tiers que les produits d’une autre entreprise sont possiblement des contrefaçons de droits d’auteur sans qu’une décision de justice l’ait affirmé expose à une action en concurrence déloyale pour dénigrement.

Cass. com. 15-10-2025 n° 24-11.150 F-B, Sté Manufacture du marronnier c/ Sté Koshi


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©Gettyimages

Une entreprise est autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice d’un concurrent. Un mois plus tard, invoquant une possible contrefaçon de ses produits, elle met en demeure les distributeurs du concurrent de cesser de vendre et de promouvoir les produits de ce dernier.

Le concurrent demande en référé qu’il soit ordonné à l’entreprise de cesser le trouble manifestement illicite constitué par l’envoi de la mise en demeure et de verser une provision sur des dommages-intérêts pour dénigrement de ses produits.

Une cour d’appel rejette cette demande : la lettre envoyée par l’entreprise aux revendeurs du concurrent leur donnait connaissance d'informations factuelles sur l'existence de son droit d'auteur et sur le fait que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d'auteur » ou que de tels actes de vente étaient « à tout le moins, susceptibles d'être qualifiés d'acte de concurrence déloyale et parasitaire », et elle les informait de la possibilité pour elle de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre pour protéger ses droits et demander la réparation de son préjudice ; les termes de cette lettre étaient mesurés, non comminatoires et ne constituaient pas à ce titre un acte de dénigrement.

La Cour de cassation censure cette décision car, en l'absence de décision de justice retenant l'existence d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d'un dénigrement des produits argués de contrefaçon.

A noter :

Le principe n’est pas nouveau. La Cour de cassation a déjà jugé que constitue un acte de dénigrement caractérisant une concurrence déloyale la dénonciation à la clientèle d’une entreprise d'une action judiciaire, notamment en contrefaçon, introduite contre cette entreprise mais n'ayant pas donné lieu à une décision de justice (notamment, Cass. com. 8-2-1967 n° 65-11.330 : Bull. civ. III n° 61 ; Cass. com. 12-5-2004 n° 02-16.623 FS-PBI : RJDA 11/04 n° 1279 ; Cass. com. 9-1-2019 n° 17-18.350 FS-PB : RJDA 4/19 n° 303).

Si, dans l’affaire commentée, l’entreprise avait diligenté une saisie-contrefaçon sur autorisation d’un juge (CPI art. L 332-1), cette autorisation ne préjugeait pas de l’existence d’une contrefaçon mais obligeait l’entreprise à engager rapidement une action civile ou pénale sur le fond sous peine d’annulation de la saisie (art. L 332-3 et R 332-3).

Il résulte de la décision ci-dessus qu’alléguer auprès de tiers une contrefaçon de droits d’auteur non judiciairement constatée constitue un dénigrement, peu important la façon, mesurée ou pas, dont l’information est communiquée aux tiers.

La question ne se pose pas dans les mêmes termes en matière de brevet. En effet, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise sur le marché d'un produit contrefaisant un brevet n’engage la responsabilité de son auteur (à moins qu’il s’agisse du fabricant ou de l’importateur) que s’il a agi en connaissance de cause (CPI art. L 615-1, al. 3), ce qui impose au titulaire du brevet d'informer les tiers de la contrefaçon pour pouvoir mettre en oeuvre leur responsabilité. Mais il doit rester prudent. Par exemple, jugé qu’une société - titulaire de brevets pour des technologies utilisées dans des téléviseurs et décodeurs - était responsable de dénigrement à l’égard d’un ancien licencié, pour avoir informé, par lettre, les distributeurs de ce dernier que celui-ci avait refusé de participer à un programme de licence, de sorte que les produits qu’il vendait donnaient lieu à des problèmes juridiques dès lors que cette lettre ne se limitait pas à une simple information mais mettait en cause, sans justification, la loyauté de l’ancien licencié (Cass. com. 27-5-2015 n° 14-10.800 FS-PB : RJDA 1/16 n° 67).

Enfin, le fait d’informer sur l’existence d’une décision de condamnation ne constitue pas en soi un acte de dénigrement dès lors que cette communication n’est pas trompeuse ni excessive (cf. Cass. com. 29-5-1980 n° 78-15.310 P : Bull. civ. IV n° 213 ; Cass. com. 7-7-2021 n° 20-16.094 F-D).

Documents et liens associés : 

Cass. com. 15-10-2025 n° 24-11.150 F-B

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