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La fixation du prix de vente ne relève pas du juge

Le juge ne peut pas fixer le prix d’une vente à partir d’éléments sur lesquels les parties sont en désaccord.

Cass. com. 4-6-2025 n° 24-11.580 F-B, SNC Pharmacie Girardeaux c/ Selarl Pharmacie Bourdois


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@Getty images

La cession d’un fonds de commerce est conclue en 2015 pour un prix égal à 80 % du chiffre d’affaires annuel de référence, déduction faite de certains postes. L’acte prévoit en outre le recours à un tiers évaluateur en cas de désaccord des parties sur le bilan dont est extrait le chiffre d'affaires et en cas de désaccord sur la détermination du prix définitif, ce tiers devant être désigné, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal de commerce saisi par la partie la plus diligente. En conflit sur le chiffre d’affaires annuel de référence, les parties désignent un tiers, qui procède à son évaluation. À nouveau en désaccord sur le montant des retraitements à effectuer, le cédant saisit le tribunal de commerce pour obtenir la fixation définitive du prix de cession.

Pour fixer le prix, le tribunal évalue le montant des postes à déduire et soustrait celui-ci du chiffre d’affaires de référence évalué par le tiers ; il déclare la vente arrêtée à ce prix. La jugement est confirmé en appel.

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel. En effet, rappelle-t-elle, il résulte des articles 1591 et 1592 du Code civil que le juge ne peut pas procéder à la fixation du prix de vente. La cour d’appel avait donc violé ces textes en approuvant le tribunal d’avoir chiffré lui-même, pour déterminer le prix de cession, le montant à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord. Le tribunal n’avait pas le pouvoir de fixer le prix, même si cela lui était demandé par le cédant.

A noter :

Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties (C. civ. art. 1591) ; il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers (art. 1592).

Le juge ne peut pas se substituer aux parties lorsqu’elles n’ont fixé aucun prix (Cass. 1e civ. 18-7-1979 n° 78-12.380 : Bull. civ. I n° 220 ; Cass. 1e civ. 16-7-1992 n° 90-19.107 P : RJDA 12/92 n° 1138 ; Cass. 1e civ. 19-1-1999 n° 97-10.695 P : RJDA 3/99 n° 272) ou n’ont convenu d’aucun élément objectif permettant la détermination du prix (Cass. 1e civ. 16-7-1998 n° 97-17.414 : Bull. civ. I n° 265, excluant que le juge puisse en ce cas désigner un expert judiciaire pour chiffrer le prix).  

S’il peut se référer à la commune intention des parties, le juge ne saurait procéder à une fixation du prix sur la base d’éléments extérieurs à l’acte de vente (Cass. 1e civ. 24-2-1998 n° 96-13.414 P :  RJDA 5/98 n° 575 :  Cass. 1e civ. 28-11-2000 n° 98-10.433 F-D : RJDA 3/01 n° 284) ni imposer aux parties une méthode ou un critère de détermination du prix qui n'a pas recueilli leur accord (Cass. com. 29-6-1981 n° 80-11.821 P : Bull. civ. IV n° 298 ; Cass. com. 12-2-2008 n° 06-18.414 F-D : RJDA 10/08 n° 103 ; Cass. com. 13-3-2024 n° 22-15.309 F-D : BRDA 9/24 inf. 7).

Ces principes s’appliquent tant au juge de première instance qu’au juge d’appel. 

Documents et liens associés : 

Cass. com. 4-6-2025 n° 24-11.580 F-B 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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