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Un agent commercial sans exclusivité territoriale peut réclamer au mandant des pièces comptables

Le mandant doit fournir à l’agent commercial toutes les informations, notamment les documents comptables, lui permettant de vérifier le montant de ses commissions, même si ce dernier ne bénéficie pas d’une exclusivité territoriale.

Cass. com. 17-5-2023 n° 22-11.463 F-D, V. c/ Sté Natural nutrition


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©Gettyimages

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, en particulier un extrait des documents comptables (C. com. art. R 134-3, al. 2). Toute clause ou convention dérogeant à ce droit, au détriment de l'agent, est réputée non écrite (C. com. art. R 134-4).

Un agent commercial se voit confier un mandat pour un secteur géographique déterminé et pour des clients déterminés établis dans un autre secteur. Après rupture du contrat par le mandant, l’agent agit en justice afin d’obtenir communication de pièces comptables, notamment la copie des factures adressées à la clientèle relevant de son territoire.

Une cour d’appel rejette la demande, jugeant que cette communication n’est pas due en l’absence d’exclusivité du mandat sur le territoire confié à l’agent commercial.

Censure de la Cour de cassation (Cass. com. 17-5-2023 n° 22-11.463 F-D) : il appartenait au mandant de fournir à l’agent commercial les informations sollicitées, peu important que l’agent n’ait pas bénéficié d’une exclusivité pour le secteur géographique ou la liste déterminée de clients qui lui avaient été confiés.

A noter :

La Cour de cassation veille au respect par le mandant de son obligation de fournir toutes les informations sollicitées par l’agent commercial pour permettre à ce dernier de vérifier le montant de ses commissions (Cass. com. 31-1-2012 n° 11-11.716 F-D ; Cass. com. 11-6-2013 n° 12-17.634 F-D).

L’arrêt commenté apporte une précision inédite, à notre connaissance : cette obligation s’applique, même si l’agent commercial ne bénéficie pas d'une exclusivité territoriale.

À propos du droit à commission de l'agent prévu pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant au secteur qui lui a été confié (C. com. art. L 134-6, al. 2), la Cour de cassation avait déjà jugé que ce droit s'applique même si aucune exclusivité territoriale n'a été accordée à l'agent (Cass. com. 23-1-2007 n° 05-10.264 FS-PBRI : RJDA 3/08 n° 260).

Documents et liens associés :

Cass. com. 17-5-2023 n° 22-11.463 F-D, V. c/ Sté Natural nutrition

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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