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L’agrément des associations sportives devient républicain

La parution du décret du 10 juin 2022 précisant les conditions d'attribution et de retrait de l’agrément des associations sportives après la réforme opérée par la loi sur le respect des principes de la République nous donne l’occasion de faire le point sur cette procédure.

Décret 2022-877 du 10-6-2022


Par Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé
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©Gettyimages

La loi 2021-1109 du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l’article L 121-4 du Code du sport déterminant les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément pouvant être accordé aux associations sportives.

Le décret 2022-877 du 10 juin 2022, entré en vigueur le 13 juin, a, en remaniant les articles R 121-3 à R 121-6 du Code du sport, précisé ces conditions.

Utilité de l’agrément

Une association sportive ne peut bénéficier de l’aide de l’État, notamment d’une subvention du Centre national pour le développement du sport (CNDS) qu’à la condition d’avoir été agréée, exception faite des associations scolaires ou universitaires pour qui cette qualité n'est pas requise (C. sport art. L 121-4, al. 1 ; C. éduc. art. L 552-2, al. 2 et L 841-2, al. 2). Toutefois, cet agrément, s'il rend possible l'octroi d'aides, ne constitue en aucun cas un droit à en obtenir ; il est, néanmoins, souvent considéré comme un « label de qualité » et parfois exigé par certains organismes pour faire bénéficier l'association de divers avantages.

En outre, cet agrément est également requis pour qu’une association sportive puisse solliciter du maire de la commune concernée une autorisation dérogatoire, d’une durée limitée à 48 heures, d’ouverture, dans une enceinte sportive, d’une buvette temporaire proposant des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels dites « boissons du 3e groupe » (CSP art. L 3335-4, al. 3-a).

Conditions de l’agrément

Pour pouvoir être agréée, une association sportive doit remplir deux conditions : avoir des dispositions statutaires garantissant son fonctionnement démocratique, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes et avoir souscrit un contrat d’engagement républicain (C. sport art. L 121-4, al. 2, modifié par loi 2021-1109).

Dispositions statutaires

L’association doit être dotée de statuts prévoyant tout à la fois (C. sport art. L 121-4, al. 2, modifié et R 121-3 modifié par décret 2022-877 ; Décret 2021-908 du 6-5-2017 art. 15 à 17) :

• des dispositions relatives au fonctionnement démocratique du groupement, c’est-à-dire :

  • la participation de chaque adhérent à l’assemblée générale et le droit de vote de ceux qui sont à jour de leurs obligations ainsi que la communication à ceux-ci des documents nécessaires à leur information,

  • la désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale, au scrutin secret et pour une durée limitée,

  • un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration,

  • les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres,

  • l’approbation par l’assemblée générale du rapport annuel d’activités de l’association,

• des dispositions relatives à la transparence de la gestion, à savoir :

  • la tenue d'une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses,

  • l'adoption, par le conseil d'administration, d'un budget annuel avant le début de l'exercice,

  • la soumission des comptes à l'assemblée générale, dans les six mois de la clôture de l'exercice,

  • la soumission à l'autorisation du conseil d'administration, de tout contrat passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, ainsi que sa présentation, pour information, à la plus prochaine assemblée générale ;

• des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes, la composition du conseil d'administration devant refléter celle de l'assemblée générale ;

• des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire ;

• des dispositions prévoyant l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.

Contrat d’engagement républicain

L’association doit également avoir souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, créé par la loi 2021-1109, par lequel elle s’oblige (C. sport  art. L 121-4, al. 2 et 3 modifié par la loi 2021-1109):

  • à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;

  • à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

  • à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ;

  • à veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles.

Ce contrat d’engagement républicain doit être annexé aux statuts de l’association (C. sport art. R 121-3, al. 16 introduit par décret 2022-877).

Procédure d’agrément

Associations ayant pour objet la pratique d'une ou de plusieurs activités physiques ou sportives

Pour obtenir son agrément, une association sportive ayant pour objet la pratique d'une ou de plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L 131-8 du Code du sport (C. sport art. R 121-2, al. 1).

Cette affiliation et la souscription du contrat d’engagement républicain valent agrément (C. sport art. L 121-4, al. 4 modifié par loi 2021-1109).

Notons que :

  • la fédération sportive doit informer le préfet du département du siège de l’association de l’affiliation de cette dernière en y joignant l’attestation sur l’honneur de souscription du contrat d’engagement républicain établie par le représentant légal de l’association (C. sport art. L 121-4, al. 4 modifié par loi 2021-1109 et art. R 121-4-1 créé par décret 2022-877).

  • en s’affiliant à une fédération agréée, une association s’oblige à respecter les statuts et le règlement de celle-ci. Ainsi les obligations statutaires exposées n° 4 sont réputées satisfaites par l’affiliation sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure d’agrément applicable aux autres associations sportives étudiée nos 7 s. ;

  • le non-renouvellement ou le retrait de l'agrément de la fédération entraîne de facto, celui des associations affiliées.

Dispositions transitoires

Tout agrément résultant de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'État, avant le 25 aout 2021, cessera de produire ses effets le 26 aout 2024 à défaut de signature d'un contrat d'engagement républicain (Loi 2021-1109 art. 63, III).

Ainsi, les associations agréées à la date du 11 juin 2022 peuvent, avant le 25 aout 2024, transmettre à la fédération à laquelle elles sont affiliées une attestation sur l’honneur par laquelle elles s’engagent à respecter le contrat d’engagement républicain. Au terme de ce délai, la fédération rendra publique la liste des associations dont l’agrément continuera à produire ses effets du fait de la transmission de l’attestation (Décret 2022-877 art. 16, al. 2).

Association n’ayant pas la pratique sportive dans son objet

Une association sportive qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives, sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet, n’est, par nature, pas affiliée à une fédération sportive. Elle peut obtenir un agrément sans condition d’affiliation (C. sport art. R 121-2, al. 2).

Cet agrément lui est délivré par le préfet du département de son siège (C. sport art. L 121-4, al. 5, modifié par loi 2021-1109 et C. sport art. R 121-1, al. 1).

La demande d’agrément doit être adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen), à l’attention du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport (SDJES) du département du siège du groupement.

Elle doit être accompagnée d’un dossier comprenant (C. sport art. R 121-4 modifié par décret 2022-877 et pratique administrative usuelle) :

  • un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, signés par le président et le secrétaire ;

  • une copie du récépissé de déclaration de l'association ;

  • les procès-verbaux intégraux des trois dernières assemblées générales, signés par le président et le secrétaire ; ils doivent indiquer la date, le nombre de membres présents par rapport au nombre total des adhérents, le compte rendu d'activités (rapport moral) et, s'il y a lieu, l'élection des nouveaux dirigeants conformément aux stipulations statutaires ;

  • les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos, signés par le président et le trésorier ;

  • le document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain ;

  • une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes) libellée au nom de l’association.

Il est usuel d’y joindre le budget prévisionnel de l’exercice en cours qui doit être équilibré et d’y préciser le numéro d'immatriculation du groupement au répertoire national des entreprises et des établissements (numéro Siren et numéro Siret) ainsi que les codes Iban et BIC de l'association.

Précisons que lorsque l'association qui sollicite son agrément est constituée depuis moins de trois ans, les procès-verbaux d’assemblée générale, les bilans et comptes d'exploitation sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence (C. sport art. R 121-4, al. 6 modifié par décret 2022-877).

Conformément au droit commun, la demande peut, à notre avis, être soumise à une enquête permettant de recueillir l’avis des autorités concernées et de vérifier que l’association respecte les conditions requises.

L’arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture (C. sport art. R 121-1, al. 2).

En cas de refus d’agrément, celui-ci doit être motivé.

L'agrément relevant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente, le juge administratif ne peut pas apprécier l'opportunité de la décision. Toutefois, il peut en contrôler la légalité ; mais il se limite à un contrôle restreint, ne sanctionnant que les décisions fondées soit sur une erreur de droit, soit sur des faits matériellement inexacts, soit sur une erreur manifeste d'appréciation (en ce sens, CE 2e-7e ch. 9-11-2011 no 347382, décision rendue à propos d’une fédération sportive mais transposable aux associations).

Dispositions transitoires

À défaut de signature d'un contrat d'engagement républicain, les agréments accordés par un préfet avant le 25 aout 2021 cesseront de produire leurs effets le 26 aout 2024 (Loi 2021-1109 art. 63, III).

Toutefois, les associations agréées par arrêté préfectoral à la date du 11 juin 2022 peuvent, avant le 25 aout 2024, transmettre au préfet du département de leur siège une attestation sur l’honneur s’engageant à respecter le contrat d’engagement républicain. Au terme de ce délai, le préfet arrêtera et publiera au recueil des actes administratifs du département la liste des associations dont l’agrément continuera à produire ses effets du fait de la transmission de l’attestation (Décret 2022-877 art. 16, al. 1).

Durée de l’agrément

Principe

Faute de disposition spécifique, l’agrément est accordé sans limitation de durée. Toutefois, l’association n’a pas un droit acquis à le conserver et il peut être suspendu voire retiré si l’association méconnaît les engagements du contrat républicain ou cesse de remplir les conditions requises.

Suspension ou retrait pour méconnaissance du contrat d’engagement

Si les activités de l’association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat républicain qu’elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément (C. sport art. L 121-4, al. 6 modifié par la loi 2021-1109 et art. R 121-5-1, al. 1 créé par décret 2022-877).

La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément (C. sport art. R 121-5-1, al. 2 créé par décret 2022-877).

Ces mesures ne peuvent être prises qu’après que l’association a été mise en mesure de présenter ses observations (C. sport art. R 121-5-1, al. 3 créé par décret 2022-877).

Retrait pour agissements illicites

L’agrément, qu’il ait été accordé à l’association sportive ou résulte de son affiliation à une fédération sportive agréée par l’État, peut être retiré par le préfet du département du siège de l'association pour l'un des motifs suivants (C. sport art. L 121-4, al. 6 modifié par loi 2021-1109 et art. R 121-5 modifié par décret 2022-877) :

• non-conformité des statuts avec les conditions nécessaires à l’obtention de l’agrément (voir n° 4) ;

• violation grave, par l'association, de ses statuts ;

• atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

• méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité définies par voie réglementaire et imposées aux établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ;

• emploi de personnes ne satisfaisant pas :

  • aux conditions de qualification exigées par les articles L 212-1 et L 212-2 du Code du sport, des personnes qui, contre rémunération, enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,

  • aux obligations d’honorabilité imposées par les articles L 212-9 et L 322-1 de ce même Code aux personnes exerçant les fonctions visées ci-dessus, à titre rémunéré ou bénévole, aux arbitres et aux juges, aux surveillants de baignades et piscines d’accès payant, et aux personnes intervenant auprès de mineurs au sein d’établissements dans lequel sont pratiqués des activités physiques ou sportives.

L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales (C. sport art. R 121-5, al. 7 modifié par décret 2022-877).

Arrêté préfectoral de suspension ou de retrait

L'arrêté doit être motivé.

Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément (C. sport art. R 121-6, al. 1 modifié par décret 2022-877).

L'arrêté est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l'association, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l'association sportive (C. sport art. R 121-6, al. 2 introduit par décret 2022-877).

Le juge administratif ne peut pas apprécier l'opportunité de la décision de retrait, mais il peut en contrôler la légalité en exerçant un contrôle normal sur les motifs la justifiant (CE 2e-7e ch. 17-4-2015 no 382492, décision rendue à propos du retrait d’agrément d’une fédération sportive et transposable aux clubs sportifs).

Conséquence de la suspension ou du retrait

En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que l'association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration, et peut enjoindre à l'association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire (C. sport art. L 121-4, al. 8 introduit par loi 2021-1109).

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