Rappels sur l’indemnité de licenciement
La règle. Sauf faute grave, le salarié licencié ayant au moins 8 mois d’ancienneté a droit à l’IL légale, calculée en fonction de sa rémunération et de son ancienneté (C. trav. art. L 1234-9) . Il s’agit d’un minimum, qui ne s’applique qu’à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables.
L’ancienneté pour déterminer le droit à l’IL. C’est celle acquise à la date de l’envoi de la lettre de licenciement (Cass. soc. 11-1-2007 n° 04-45.250) , et donc avant le préavis, effectué ou non.
L’ancienneté pour calculer l’IL. Il s’agit en revanche de celle acquise à la fin du préavis, qu’il soit effectué ou que l’employeur en ait dispensé le salarié. Par exception, la durée du préavis est exclue si c’est le salarié qui a demandé à en être dispensé et que l’employeur a accepté (Cass. soc. 18-5-2005 n° 03-44.328) . Sont prises en compte les années entières et les mois complets (C. trav. art. R 1234-1) , mais pas les fractions de mois incomplets.
Attention !
Les jours de cp non pris correspondant à l’indemnité compensatrice de cp qui sera versée à la rupture du contrat n’en prolongent pas la durée : ils n’allongent pas l’ancienneté du salarié (Cass. soc. 19-2-1991 n° 88-42.460) .
Comment se calcule l’ancienneté ?
Les textes. Pour le droit à l’IL légale, le texte indique que la suspension du contrat ne rompt pas l’ancienneté du salarié, mais, que, sauf période de suspension du contrat des élus locaux, la période de suspension n’entre pas en compte pour déterminer la durée d’ancienneté (C. trav. art. L 1234-11) . Il faut donc en principe déduire les absences de l’ancienneté pour déterminer le droit à l’IL.
Attention !
Si le texte cite seulement la suspension de contrat des élus locaux, d’autres dispositions législatives assimilent certaines absences à du temps de travail pour les droits liés à l’ancienneté du salarié, notamment l’absence pour AT/MP.
La jurisprudence. Les juges ont, de leur côté, précisé la notion d’ancienneté pour le calcul du montant de l’IL : sauf disposition conventionnelle contraire, les absences pour maladie ne peuvent être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’IL légale (Cass. soc. 9-1-2008 n° 06-41.173) , ou conventionnelle (Cass. soc. 21-10-2020 n° 19-14.557 ; Cass. soc. 28-9-2022 n° 20-18.218) .
Conseil.
Dans ces arrêts, les juges prévoient donc la possibilité de dispositions conventionnelles plus favorables en matière d’ancienneté seulement pour le calcul du montant de l’IL, pas pour le droit.
Application en cas d’accident de trajet
L’affaire. Un salarié en arrêt de travail plus de 1 mois à la suite d’un accident de trajet obtient en justice la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat en licenciement sans CRS, et une indemnité de licenciement légale calculée sur son ancienneté totale. L’employeur reproche aux juges de n’avoir pas déduit la période de suspension du contrat de l’ancienneté pour calculer l’IL.
La solution. La Cour de cassation censure la décision (Cass. soc. 11-3-2026 n° 24-13.123) :
la durée des périodes de suspension du contrat du salarié victime d’un accident du travail autre qu’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise (C. trav. art. L 1226-7) ;
pour le droit à l’indemnité de licenciement, la suspension du contrat n’entre pas en compte pour déterminer la durée d’ancienneté, à l’exception de la période de suspension de contrat des élus locaux (C. trav. art. L 1234-11) ;
ainsi, la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut pas être prise en considération pour calculer l’ancienneté propre à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant.
Conseil.
Logiquement, l’accident de trajet n’étant pas un AT, il suspend l’ancienneté comme la maladie. On peut noter que dans ce dernier arrêt, la suspension de l’ancienneté vise aussi bien le droit à l’IL légale que son montant.





