En cas d’annulation du taux conventionnel d’un prêt, le taux légal lui est substitué. Quel taux légal appliquer ? Celui en vigueur lors de la conclusion du prêt ? Les taux définis chaque année (ou chaque semestre) par la loi ? Une moyenne ?
Réponse de la Cour de cassation en forme de rappel : lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux contractuel annulé ou un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et il obéit aux variations auxquelles la loi le soumet.
A noter : La Cour de cassation avait déjà affirmé ce principe : en cas d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels d’un contrat de prêt, le taux d'intérêt légal applicable est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et il doit donc subir les modifications successives que la loi lui apporte (Cass. 1e civ. 21-1-1992 n° 90-18.121, 90-18.120 P : RJDA 4/92 n° 371, 2e et 3e esp. ; Cass. 1e civ. 11-5-2017 n° 14-27.253 FS-D).
Une décision avait semblé remettre en cause la solution : dans un cas où l'acte de prêt et son avenant signé deux ans plus tard comportaient tous deux un TEG erroné, la Cour de cassation avait affirmé qu'il fallait substituer, dans chacun de ces actes et à compter de leur souscription, le taux légal en vigueur à leur date respectives (Cass. 1e civ. 15-10-2014 n° 13-16.555 F-PB : RJDA 3/15 n° 210). Mais en l’espèce, l’emprunteur demandait que le taux légal applicable soit celui en vigueur lors de la conclusion du prêt, car l’avenant stipulait qu’il n’emportait pas novation. Une évolution du taux légal n’était donc pas demandée.
Par ses derniers arrêts, certes non publiés au Bulletin civil, la Cour de cassation confirme que la solution retenue en 1992 demeure applicable. Dans chacune des affaires rapportées ici, le taux de l'intérêt légal, alors fixé par décret tous les ans pour l'année civile (pour six mois depuis le 1er janvier 2015 ; C. mon. fin. art. L 313-2), avait fortement baissé entre la date de conclusion du prêt et celle de l’assignation, pour être presque nul en 2013 et 2014. Les emprunteurs avaient donc tout intérêt à ce que le taux retenu ne soit pas celui de la date de conclusion du contrat de prêt et que les baisses postérieures du taux soient prises en compte.
La solution, rendue au visa de l’article L 313-2 du Code monétaire et financier, vaut pour tout contrat de crédit, quelle que soit la cause de la substitution du taux légal au taux conventionnel (défaut de mention du TEG ou indication d’un TEG inexact) et qu’il s’agisse d’une action formée par l’emprunteur en restitution du trop-perçu par le prêteur ou d’une action du prêteur en paiement des intérêts dus par l’emprunteur. Dans une période de baisse des taux d’intérêt, elle est nécessairement favorable aux emprunteurs.
Dominique LOYER-BOUEZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 89292