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Manquement du prêteur à son devoir de mise en garde : quelle indemnisation pour l’emprunteur ?

Lorsque la banque ne respecte pas son devoir de mise en garde lors de l’octroi d’un prêt, l’emprunteur peut être indemnisé de la perte d’une chance de ne pas contracter mais pas de l’intégralité du gain manqué. Nouvelle illustration de ce principe.

Cass. com. 9-11-2022 n° 21-16.030 F-D, CCM de Cosne-sur-Loire c/ X


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©Lefebvre-Dalloz

Un commerçant contracte trois prêts professionnels auprès d’une banque puis, afin de rembourser ceux-ci, trois prêts consentis par une autre banque. Peinant à rembourser ces crédits, il conclut un avenant avec cette dernière pour diminuer les échéances et allonger la durée des prêts. Finalement, il met en cause la responsabilité de la banque pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde.

Une cour d’appel fait droit à la demande et condamne la seconde banque à payer à l’emprunteur, au titre de la perte de chance de ne pas contracter aux conditions proposées par celle-ci, une somme correspondant à la différence entre le passif enregistré par l’emprunteur auprès de la première banque lors du remboursement des prêts souscrits auprès d'elle et le montant total des prêts souscrits auprès de la seconde banque dans les termes de l'avenant.

Cassation de cette décision. En effet, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En fixant le montant des dommages-intérêts dus à l’emprunteur à hauteur de l'aggravation de son passif résultant de la souscription des prêts professionnels auprès de la seconde banque, la cour d’appel avait indemnisé l’emprunteur à hauteur de l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée.

A noter :

La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt (jurisprudence constante). Au cas présent, le caractère averti ou non de l’emprunteur n’était pas dans le débat devant la Cour de cassation.

Le préjudice né du manquement de la banque à ce devoir s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter (Cass. com. 20-10-2009 n° 08-20.274 FS-PBI : RJDA 1/10 n° 68 ; Cass. com. 7-2-2018 n° 16-12.808 F-D : RJDA 5/18 n° 449). La perte d'une chance implique toujours l'existence d'un aléa, ce qui la distingue du gain manqué. C'est pourquoi la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (notamment, Cass. 1e civ. 9-4-2002 n° 00-13.314 F-PB : RJDA 8-9/02 n° 855 ; Cass. com. 24-3-2015 n° 14-10.255 F-D : RJDA 7/15 n° 492 ; Cass. com. 7-2-2018 précité). Ainsi, l’emprunteur ne peut pas réclamer à la banque fautive une indemnisation égale à l'intégralité de son endettement résultant des prêts souscrits (Cass. com. 7-2-2018 précité).

Si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi (Cass. com. 8-11-2011 n° 10-23.662 F-D : RJDA 4/12 n° 375 ; Cass. com. 7-2-2018 précité), la Cour de cassation s’assure néanmoins qu’ils n’ont pas indemnisé le gain manqué (Cass. com. 24-11-2021 n° 19-25.195 F-D : RJDA 7/22 n° 428).

Documents et liens associés

Cass. com. 9-11-2022 n° 21-16.030 F-D, CCM de Cosne-sur-Loire c/ X

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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