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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété et autres modes d'organisation de l'immeuble

L’assemblée générale de copropriétaires ne peut désigner qu’un syndic

L’assemblée générale des copropriétaires ne peut valablement désigner deux personnes pour exercer les fonctions de syndic et les mandater pour agir en justice.

Cass. 3e civ. 22-9-2016 n° 15-13.896 FS-PBI


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Une assemblée générale de copropriété désigne deux copropriétaires en qualité de syndic et les autorise à agir en justice contre la société ayant ravalé de la façade. Le syndicat des copropriétaires, représenté par l’un d'eux, assigne cette société en paiement de certaines sommes. Celle-ci soulève l’irrecevabilité de la demande, estimant qu'elle a été formée par un syndicat dépourvu de syndic, le syndicat n’étant dès lors pas valablement représenté en justice.

Une cour d’appel écarte cette fin de non-recevoir, au motif que l’assemblée générale a pu valablement désigner deux personnes pour exercer les fonctions de syndic et les mandater pour agir en justice.

L’arrêt est cassé : l’assemblée générale ne peut désigner qu’un seul syndic.

A noter : La solution est nouvelle. L’exécution des décisions du syndicat est confiée « à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical » (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 17, al. 1). Le syndic, dont la désignation est obligatoire, peut être une personne physique ou morale, bénévole ou professionnel. Cette fonction est-elle obligatoirement confiée à une seule personne ou peut-elle être confiée à un collège de personnes ? La question s’est posée compte tenu de la rédaction de l’article 25, c de la loi du 10 juillet 1965 qui évoque la désignation ou la révocation du ou des syndics. Mais l’emploi du pluriel se rapporte à l’hypothèse où coexistent un syndicat principal et des syndicats secondaires (JOAN 1-6-1987 p. 3205). Dans l'affaire commentée, La Cour de cassation tranche en faveur de l’impossibilité de désigner plusieurs syndics.

En pratique : cette solution a le mérite de l’efficacité, puisque, en cas de pluralité de syndics, se poserait inévitablement la question de savoir qui trancherait leurs éventuels désaccords.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière no 38325

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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