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Une loi pour l'amélioration de la trésorerie des associations

Accompagner le développement des associations en leur permettant de renforcer leurs fonds propres et obtenir de nouvelles formes de financement sont les objectifs attendus de la loi 2021-875 du 1er juillet 2021.


Par Patrice MACQUERON, Coauteur du Mémento Associations
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©iStock

La loi 2021-875 du 1er juillet 2021, adoptée plus de deux ans et demi après le début de son examen en première lecture, contient diverses dispositions susceptibles, selon ses rapporteurs, « d'améliorer rapidement et durablement la situation financière des associations » (JO 2 : texte no 2).

Prêts entre associations

En principe, une association ne peut pas faire d'opérations de crédit à titre habituel, sous peine d'une amende de 1 875 000 € (C. mon. fin. art. L 511-5 et L 571-3).

Toutefois, depuis le 3 juillet 2021, sont autorisés les prêts entre associations d'un même réseau, dans les conditions suivantes (C. mon. fin. art. L 511-6, 1 bis créé par loi 2021-875 art. 3) :

1. Les groupements concernés par la dérogation ne peuvent être que :

  • des associations déclarées depuis au moins trois ans dont les activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur des patrimoines artistiques, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

  • des associations ou fondations reconnues d'utilité publique.

2. Les prêts doivent tout à la fois :

  • être consentis par les groupements concernés sur leurs ressources disponibles à long terme, à taux zéro et pour moins de deux ans ;

  • bénéficier aux membres de l'union des associations ou de la fédération d'associations, constituée sous forme d'association, dont les groupements prêteurs sont membres.

Appel public à la générosité

Depuis le 3 juillet 2021, à l'appel public à la générosité est substituée, dans les différents textes légaux visant cette activité, l'expression « appel à la générosité du public »  (Loi 2021-875 art. 9, I à IV).

La déclaration que doit faire auprès du préfet un organisme qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaite faire appel à la générosité du public est, désormais (Loi 91-772 du 7-8-1991 art. 3 modifié par loi 2021-875 art. 9, V) :

  • soit, comme auparavant, préalable lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret et que le législateur prend dorénavant soin de préciser ne pas pouvoir être supérieur à 153 000 € (seuil actuel) ;

  • soit pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.

Lorsque les comptes des organismes ayant fait appel à la générosité du public sont légalement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, celui-ci doit, depuis le 3 juillet 2021, contrôler également la publication sincère des comptes annuels, comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe comportant le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de ses vérifications spécifiques (Loi 91-772 art. 4 modifié par loi 2021-875 art. 9 et 10).

Transformation d'une association en fondation reconnue d'utilité publique

Une association peut être transformée en fondation reconnue d'utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle (Loi 87-571 du 23-7-1987 art. 20-2, al. 1).

Reprenant une disposition déjà applicable aux opérations de restructuration des associations (Loi du 1-7-1901 art. 9 bis, IV) ou des fondations (Loi 87-571 art. 20-1, IV), la loi 2021-875 a expressément prévu que, lorsqu'une association jouissant d'un agrément souhaite savoir si la fondation reconnue d'utilité publique issue de la transformation bénéficiera de l'agrément, elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande selon les règles prévues pour autoriser le transfert d'agrément, si elles existent, le cas échéant pour la durée restant à courir ; dans les autres cas, l'autorité administrative l'informe des conditions et des délais prévus pour accorder cet agrément (Loi 87-571 du 23-7-1987 art. 20-2, al. 4 introduit par loi 2021-875 art. 11).

Notons, toutefois, que cette possibilité a été réservée aux agréments sans être étendue, comme pour les opérations de restructuration, aux autorisations administratives, conventionnements et habilitations.

Dévolution de l'actif net d'une association de financement électorale dissoute

Une association de financement électorale est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle doit se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidat. Le solde peut être attribué à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique ; mais il peut également, depuis le 3 juillet 2021, être dévolu soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis au moins trois ans et dont l'ensemble des activités est mentionné à l'article 200, 1-b du CGI (voir n° 4) ou inscrites au registre des associations en application du Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au Fonds pour le développement de la vie associative (C. élect. art. L 52-5, al. 5 modifié par loi 2021-875 art. 5, 1°).

À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, l'actif net est, dorénavant, versé non plus à un établissement d'utilité publique désigné par le président du tribunal judiciaire, mais au Fonds pour le développement de la vie associative (C. élect. art. L 52-5, al. 5, modifié par loi 2021-875 art. 5, 2°).

Signalons que les mêmes règles de dévolution s'appliquent au solde positif existant, le cas échéant, au terme du mandat d'un mandataire financier (C. élect. art. L 52-6, al. 7 modifié  par loi 2021-875 art. 6).

Subventions

Délai de versement

Depuis le 3 juillet 2021, le délai de paiement d'une subvention accordée par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial est fixé à 60 jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de cette aide, à moins que l'autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné ce dernier à la survenance d'un évènement déterminé (Loi 2000-321 du 12-4-2000 art. 10, al. 4 modifié par loi 2021-875 art. 2, 1°).

Possibilité de conserver l'excédent

Depuis la même date, une association bénéficiant d'une convention de subvention peut conserver tout ou partie de l'aide attribuée n'ayant pas été intégralement consommée, dans les conditions fixées par cette convention (Loi 2000-321 du 12-4-2000 art. 10, al. 4 modifié par loi 2021-875 art. 1).

Cette convention doit définir l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de l'aide attribuée ainsi que, dorénavant, les modalités de son contrôle et de son évaluation (Loi 2000-321 art. 10, al. 4 modifié).

Rappelons que la circulaire du Premier ministre 5811/SG du 29 mai 2015 permettait déjà de conserver tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée dès lors que cet excédent est « raisonnable » (Annexe 1, 1.1).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
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Transformation d'une association : les structures envisageables

Une association peut se transformer en fondation, en société, en groupement d'intérêt économique ou d'intérêt public, à condition de suivre des règles spécifiques.


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©iStock

Transformation en fondation reconnue d'utilité publique

Une association peut être transformée en une fondation reconnue d'utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle (Loi 87-571 du 23-7-1987 art. 20-2, al. 1).

Cette transformation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par les statuts pour la dissolution (Loi 87-571 art. 20-2, al. 2).

Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État accordant la reconnaissance d'utilité publique (Loi 87-571 art. 20-2, al. 3).

Transformation en société

Société non coopérative

Une association ne peut pas être transformée en société autre que coopérative sans perdre sa personnalité morale (Cass. 1e civ. 22-11-1988 n° 86-18.444 : Bull. Joly 1989 p. 343 § 117).

En effet, les associations et les sociétés sont autant de types de groupements ayant leur nature juridique propre, fixée dès l'origine par le contrat créateur du groupement. Dès lors, passer d'un type de groupement à l'autre constitue une novation du contrat initial et implique la création d'un être moral nouveau, sauf dérogation légale expresse.

Société coopérative

Une association peut se transformer en société coopérative ayant une activité analogue, sans création d'une personne morale nouvelle (Loi 47-1775 du 10-9-1947 art. 28 bis, al. 1). Cette transformation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions prévues par les statuts (CA Paris 16-1-2018 n° 16/05764).

Une fois la transformation effectuée, sont automatiquement transférés à la société coopérative (Loi 47-1775 art. 28 bis, al. 4) :

-  les conventions d'apport des membres ;

-  les agréments, habilitations et conventions, précédemment accordés à l'association, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la société issue de la transformation et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises.

En revanche, les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont ni distribuables aux membres ni incorporables au capital (Loi 47-1775 art. 28 bis, al. 2).

Transformation en GIE ou en GEIE

Toute association dont l'objet est de faciliter ou développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, sans chercher à réaliser des bénéfices pour elle-même, peut être transformée en un groupement d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle (C. com. art. L 251-18, al. 1) ; encore faut-il que l'activité de l'association se rattache à l'activité économique de ses membres et n'ait qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci (C. com. art. L 251-1, al. 3, sur renvoi de C. com. art. L 251-18, al. 1).

À notre avis, la décision de transformation doit être prise à l'unanimité des sociétaires car elle les rend solidaires des dettes du groupement (C. com. art. L 251-6). Cette transformation permettra, éventuellement, aux membres du groupement de se partager ultérieurement le boni de liquidation.

Une association peut aussi être transformée en groupement européen d'intérêt économique (C. com. art. L 252-8, al. 1). Quoique ce texte ne le précise pas, cette transformation ne nous paraît possible que dans la mesure où l'objet de l'association en cause correspond à l'objet d'un GEIE.

Transformation en groupement d'intérêt public

Une association peut se transformer en groupement d'intérêt public, ou l'inverse, sans que cela entraîne sa dissolution ni la création d'une personne morale nouvelle, au regard des dispositions fiscales et sociales (Loi 2011-525 du 17-5-2011 art. 101 ; pour une illustration, voir l'arrêté VJSV1502130A du 23-1-2015).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne