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Une association peut attaquer les deux volets du permis de construire valant autorisation commerciale

Une association peut, au vu de ses statuts et de son champ d’action géographique, justifier d’un intérêt à agir contre le permis valant autorisation d’exploitation commerciale dans son volet commercial et dans son volet urbanistique.

CE 7-10-2022 n° 452959, Assoc. En toute franchise département de l’Hérault


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©Gettyimages

Pour le Conseil d’État, si une association conteste un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la fois en tant qu’il vaut autorisation de construire et en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, le juge doit vérifier si, compte tenu de son objet social tel qu’il est défini par ses statuts, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre chacune de ces autorisations.

En l’espèce, la cour administrative d’appel avait déduit des statuts d’une association mentionnant la défense des intérêts collectifs des commerçants, indépendants et artisans du département qu’elle n’était recevable à attaquer le permis litigieux qu’en tant qu’il valait autorisation d’exploitation commerciale.

Cassation. Pour la Haute Juridiction, il fallait tenir compte des autres finalités poursuivies par l’association, notamment à l’article 2 de ses statuts : « la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l’autorisation de surfaces destinées au commerce », qui la rendait recevable à attaquer le permis en tant qu’il valait autorisation de construire.

A noter :

Un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut faire l’objet de deux types de recours contentieux.

Les personnes dont les intérêts seront affectés par la construction projetée peuvent demander au juge de l’annuler en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme, en invoquant des moyens tirés de la méconnaissance du Code de l’urbanisme et des documents d’urbanisme. Leur intérêt pour agir dépend de l’incidence de la construction sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d’un bien qu’elles détiennent ou occupent régulièrement (C. urb. art. L 600-1-2). S’agissant des associations, l’intérêt dépend de l’objet social (généralement la protection de l’environnement ou du cadre de vie, dans un ressort géographique qui ne doit pas être trop étendu par rapport au secteur impacté par le projet).

Les personnes dont les intérêts seront affectés par l’activité commerciale envisagée par le pétitionnaire peuvent demander l’annulation du permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, en invoquant des moyens tirés de la violation des dispositions du Code de commerce relatives à l’aménagement commercial. Il s’agit des personnes ayant qualité pour saisir la CNAC d’un recours contre un avis favorable de la CDAC, notamment les professionnels exerçant dans la zone de chalandise du projet et leurs associations.

L’arrêt commenté montre qu’il n’est nullement exclu que l’objet social d’une association lui confère un intérêt pour attaquer le permis dans ses deux volets, en invoquant la violation des deux législations.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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