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L’assureur-vie ne doit pas modifier abusivement la liste des supports arbitrables

Le droit qu’a l’assureur de faire évoluer la liste et le nombre des supports d’un contrat en unités de compte ne l’autorise pas à dénaturer ce contrat. Il ne peut ainsi neutraliser la clause d'arbitrage stipulée au bénéfice du souscripteur.

Cass. 2e civ.12-1-2017 n° 15-27.908 F-D


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Un particulier souscrit un contrat d’assurance-vie multisupport qui lui offre la possibilité d’arbitrer entre différents supports, sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente (« clause d’arbitrage à cours connu »). Ce mécanisme permet au souscripteur de vendre à la hausse et d’acheter à la baisse, la différence entre la valeur actuelle des actifs financiers et celle promise au contrat étant supportée par l’assureur. Comme c’est le cas dans tous les contrats multisupports, une clause stipule que « la liste et le nombre de supports sont susceptibles d’évoluer ». L’assureur, usant de cette faculté, remplace les fonds les plus spéculatifs (actions) par des fonds moins risqués (obligations). Il propose également au souscripteur de signer un avenant de renonciation à la clause d’arbitrage à cours connu. Celui-ci ne donne pas suite à la proposition et souhaite passer des ordres d’arbitrage vers les supports utilisés précédemment. L’assureur refuse. Le souscripteur l’assigne en réparation du préjudice subi.

La cour d’appel de Versailles juge que l’assureur a commis une faute en dénaturant le contrat et ordonne une mesure d’expertise du préjudice. La clause d’arbitrage à cours connu et la diversité des supports éligibles sont des conditions essentielles de l’engagement de l’assuré. En faisant disparaître les fonds les plus spéculatifs au profit de fonds beaucoup moins spéculatifs, l’assureur a privé d’une grande partie de son intérêt la clause d’arbitrage à cours connu. L’assureur conteste la décision.

Le pourvoi est rejeté : si une clause du contrat lui permet de modifier unilatéralement la liste des supports éligibles à l’arbitrage, l’assureur ne doit pas commettre d’abus dans l’exercice de cette faculté.

A noter : confirmation de jurisprudence (Cass. 2e civ. 22-2-2007 n° 05-19.754 F-SPB : RJDA 2/08 n° 127 ; Cass. 2e civ. 7-5-2009 n° 08-16.501 F-D : BPAT 4/09 inf. 160). Même le fait pour l’assuré d’abonder massivement son contrat en recourant à l’emprunt n’autorise pas l’assureur à neutraliser la clause d’arbitrage à cours connu (Cass. 2e civ. 11-9-2014 n° 13-19.497 F-D).

En pratique : la plupart des compagnies ayant commercialisé des contrats multisupports contenant une clause d’arbitrage à cours connu ont indemnisé leurs clients en échange de la fermeture de ces contrats. Bien que de telles clauses ne figurent plus dans les contrats actuels, le principe énoncé vaut toujours : la possibilité ouverte à l’assureur de modifier unilatéralement la liste des supports ne doit pas conduire à dénaturer le contrat au point de lui faire perdre son intérêt.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Particuliers n° 22657

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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