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La désignation du bénéficiaire d’assurance-vie par testament peut être modifiée par simple avenant

La modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie peut intervenir par voie d’avenant au contrat, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale, un testament en l'espèce, et celle retenue pour la modification.

Cass. 1e civ. 3-4-2019 n° 18-14.640 FS-PBI


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Dans un testament authentique, une personne désigne comme bénéficiaires du capital de contrats d’assurance sur la vie son épouse, pour l’usufruit, et ses enfants, pour la nue-propriété. Par avenants postérieurs, le souscripteur procède à la modification des clauses bénéficiaires de ces contrats pour désigner son épouse et, à défaut, certaines de ses filles. Après le décès, les assureurs versent les capitaux décès à la veuve. L’une des filles assigne sa mère, ses sœurs et les assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux. Les juges du fond la déboutent.

Devant la Cour de cassation, elle fait valoir que la révocation des testaments n’est possible que par un testament postérieur ou un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté (C. civ. art. 1035). Elle ajoute que le principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales ne s’applique que pour des règles qui sont de même nature, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Son pourvoi est rejeté. La Cour de cassation juge que la modification des bénéficiaires peut intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil (relatif à la cession de droit autre qu’une créance), soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

À noter : La solution repose sur la grande liberté offerte par les textes au souscripteur dans la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. En effet, la désignation ou la substitution d’un bénéficiaire à un autre « peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire » (C. ass. art. L 132-8). Cette variété offerte par la loi ne méritait assurément pas d’être restreinte au seul prétexte que le souscripteur aurait opté dans un premier temps pour la voie testamentaire. Dans une telle hypothèse, le testament n’est qu’une manière comme une autre d’exprimer la volonté du souscripteur et la disposition testamentaire correspondante reste détachable du reste pour obéir au régime qui lui est propre.

Cela admis, l’arrêt confirme l’inexistence en la matière d’un parallélisme des formes, qui obligerait le souscripteur à modifier son choix de bénéficiaire de la même manière qu’il en a désigné un. Cette confirmation est bienvenue après qu’une règle destinée à consacrer un principe général de parallélisme des formes en droit civil a trouvé des défenseurs et failli être consacrée dans le Code civil (sur la question, voir notre plaidoyer, L. Andreu, Article 1173 : le parallélisme des formes :  Rev. des contrats 03/2015 p. 765). Qu’on se le dise une bonne fois pour toutes : il n’existe pas de principe général de parallélisme des formes en droit civil français (et c’est bien ainsi !).

Lionel ANDREU, Professeur à la faculté de droit de Poitiers

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 28202

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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