Rappels
La participation est exonérée de cotisations sous réserve d’être conforme aux textes législatifs et réglementaires, d’avoir un caractère aléatoire et collectif, et l’accord la mettant en place doit être déposé, et respecté, notamment en matière de répartition.
Cette exonération joue jusqu’aux plafonds prévus pour la réserve de participation (accord dérogatoire), le salaire de répartition et les droits individuels, l’excédent éventuel étant réintégré à l’assiette des cotisations sociales. Lorsque les termes de l’accord sont réguliers mais que sa mise en œuvre est contraire au caractère collectif, l’employeur doit verser les droits dus aux salariés exclus, et la rectification est limitée à la fraction des versements individuels indûment perçus, s’il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité, que l’employeur est de bonne foi, et que moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l’accord ont été exclus de la répartition de la participation (Guide épargne salariale 2014 p. 100) .
L’affaire
Les faits.
Un employeur est redressé sur la totalité des sommes versées au titre de la participation, car selon l’Urssaf, des erreurs d’application de l’accord de participation ont concerné 25 % de l’effectif en 2016 et 17 % en 2017, notamment : l’exclusion irrégulière de 3 salariés, l’exclusion du temps de présence d’absences AT/MP de moins de 1 an, et la déduction du salaire brut servant au calcul des droits de la part d’indemnités de prévoyance complémentaire correspondant au financement patronal du risque incapacité.
L’employeur conteste, faisant valoir qu’il ne s’agissait pas de l’exclusion de salariés par l’accord remettant en cause son caractère collectif et justifiant la réintégration de la totalité des sommes, mais seulement d’erreurs d’application de l’accord ayant exclu de la participation moins de 5 % des salariés, permettant l’application de la tolérance administrative limitant le redressement aux seules sommes concernées.
La solution.
Le redressement est validé (Cass. 2e civ. 19-2-2026 n° 24-10.924) :
le cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération ou d’une réduction de cotisations doit prouver qu’il en remplit les conditions (C. civ. art. 1353) ;
les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale (C. trav. art. L 3325-1) ;
le dépôt des accords de participation auprès de l’autorité administrative conditionne l’ouverture de ce droit à exonération (C. trav. art. L 3323-4) ;
il en résulte que seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats conformément à l’accord de participation l’instituant, déposé auprès de l’autorité administrative ;
dès lors que la répartition de la réserve spéciale de participation n’avait pas été opérée conformément à l’accord d’entreprise et que la mise en œuvre de l’accord dans des conditions contraires au caractère collectif de la participation concernait un nombre significatif de salariés, l’intégralité des sommes versées par la cotisante au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation devaient être soumises à cotisations sociales.
Conseil.
Il s’agit d’une confirmation, l’ensemble des sommes versées au titre de la participation devant être réintégré dans l’assiette des cotisations si la répartition entre les salariés de la réserve de participation n’est pas conforme aux clauses de l’accord (Cass. 2e civ. 19-10-2023 n° 21-24.469) .
Conséquences pratiques.
Ce n’est pas parce que votre accord de participation est conforme que vous êtes à l’abri d’un redressement total, encore faut-il qu’il soit appliqué correctement. Les conséquences financières pouvant ainsi être très lourdes, vous avez tout intérêt à contrôler précisément les calculs de répartition de la réserve entre les salariés. Par ailleurs, si cette solution vise la répartition de la participation, elle s’applique de la même façon à celle de l’intéressement.
Pour en savoir plus sur cette question : voir la revue Alertes & Conseils paie






