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Barème Macron : bon à savoir

Il n’est pas inutile de pouvoir évaluer la base de calcul de l’indemnité qui pourra être accordée par le juge en cas de licenciement sans CRS en l’absence de réintégration.


Par Fabienne MILLE
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©Gettyimages

Rappel. 

Le barème Macron concerne l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : si le juge ne propose pas la réintégration du salarié ou si l’une des parties la refuse, il lui octroie une indemnité exprimée en mois de salaire selon un barème obligatoire comportant un minimum et un maximum, variable selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise (C. trav. art. L 1235-3) .

L’effectif de l’entreprise et l’ancienneté du salarié s’apprécient à la date d’envoi de la lettre de licenciement (Cass. soc. 26-9-2006 n° 05-43.841) .

Incidence de l’effectif. 

Il existe 2 barèmes selon l’effectif de l’entreprise : un barème général, pour les entreprises d’au moins 11 salariés, allant de 1 à 20 mois et jusqu’à l’ancienneté totale (C. trav. art. L 1235-3 al. 2) , et un barème inférieur spécifique pour les entreprises de moins de 11 salariés, allant de 0,5 à 2,5 mois pour une ancienneté jusqu’à 10 ans (C. trav. art. L 1235-3 al. 3) .

Toutefois, pour les juges, le barème inférieur ne joue que si le salarié a lui-même moins de 11 ans d‘ancienneté : s’il a au moins 11 ans d’ancienneté, même dans une entreprise de moins de 11 salariés, il a droit à l’application du barème général plus favorable (Cass. soc. 29-4-2025 n° 23-23.494) .

Quelle ancienneté ? 

Les juges ont précisé que les périodes de suspension du contrat de travail ne doivent pas être déduites de l’ancienneté (Cass. soc. 1-10-2025 n° 24-15.529) .

Quant à l’indemnité minimale pour le salarié ayant moins de 1 an d’ancienneté, son montant doit être déterminé par le juge dans la limite de 1 mois de salaire dans une entreprise de moins de 11 salariés (Cass. soc. 12-6-2024 n° 23-11.825)  : l’absence de montant minimum dans ce cas ne permet donc pas au juge de n’allouer aucune indemnité.

Quel salaire ? 

Le salaire de référence est le salaire mensuel brut (Cass. soc. 8-2-2023 n° 21-17.971) . Les précisions suivantes ont aussi été apportées :

  • il se calcule, selon le plus avantageux pour le salarié, sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou du tiers des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée pendant cette période n’étant alors prise en compte qu’à due proportion (Cass. soc. 18-3-2026 n° 24-14.757)  ;

  • si le salarié travaille en mi-temps thérapeutique avant d’être licencié, l’indemnité se calcule sur la base du salaire perçu avant ce mi-temps et l’arrêt de travail l’ayant, le cas échéant, précédé (Cass. soc. 12-6-2024 n° 23-13.975)  ;

  • une indemnité allouée au titre des contreparties obligatoires en repos non prises est exclue de la rémunération à prendre en compte car il s’agit de dommages-intérêts (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-10.520)  ;

  • sont également exclues les actions gratuites et stock-options (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-12.501) .

Conseil.

Notez que sous l’empire des textes antérieurs, il a été jugé qu’étaient pris en compte : la rémunération variable (Cass. soc. 10-4-1991 n° 87-41.433) , les primes et avantages en nature (Cass. soc. 3-12-1992 n° 91-45.617) , les primes et indemnités d’expatriation (Cass. soc. 14-5-2014 n° 12-27.928) , et les h sup (Cass. soc. 21-9-2005 n° 03-43.585) .

Pour en savoir plus sur cette question : voir Alertes & Conseils paie 

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