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Cautionnement valable même si la caution ne mentionne pas en lettres le montant de son engagement

Le cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel est valable même si la caution ne fait pas précéder sa signature de la mention du montant de l’engagement en lettres. L'obligation de mentionner la somme en chiffres et en lettres n'est en effet requise qu'à titre de preuve.

Cass. com. 18-1-2017 n° 14-26.604 F-PB


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Toute personne physique qui s'engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »  (C. consom. ex-art. L 341-2 ; désormais, art. L 331-1 et L 343-1).

Une cour d’appel annule un cautionnement rédigé comme suit : «  En me portant caution de la société [X] dans la limite de la somme de 52 000 euros (52 000 €) couvrant le paiement… » Elle se fonde sur l’article 1326 du Code civil (devenu art. 1376) qui prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la somme en toutes lettres et en chiffres, la somme en lettres prévalant en cas de différence. Pour la cour d'appel, le Code de la consommation ne déroge pas à cette exigence générale qui a pour but d’attirer l’attention et de faire prendre conscience au souscripteur de l’importance de son engagement. Son omission n'est pas une simple erreur matérielle mais porte atteinte à la validité de l'engagement.
Cassation par la Haute Juridiction : le Code de la consommation n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres.

A noter : les exigences de l’article L 331-1 du Code de la consommation (ex-art. L 341-2)  sont requises à titre de validité de l'engagement de la caution. Elles ne doivent pas être confondues avec les exigences de l’article 1376 du Code civil requises, elles, à titre de preuve ayant pour finalité la protection de la caution (Cass. 1e civ. 6-7-2004 n° 01-15.041 FS-P : RJDA 1/05 n° 76).

La solution est transposable à la mention similaire requise par l’article L 314-15 du Code de la consommation en matière de cautionnement d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 55272

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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