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Cession de titres de participation : l’exonération des plus-values à long terme est soumise à 2 conditions

Pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values à long terme de cession de titres de participation, les titres cédés doivent avoir été acquis ou souscrits depuis au moins deux ans et constituer des titres de participation.

CE 25-1-2017 n° 391057


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Pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values à long terme de cession de titres de participation visé à l’article 219, I-a quinquies du CGI, les titres cédés doivent, d’une part, avoir été acquis ou souscrits depuis au moins deux ans en vertu de l’article 39 duodecies du même Code et, d’autre part, constituer des titres de participation.

Dans le cas d’une cession en janvier N d’un ensemble de titres dont certains ont été acquis en décembre N-2 et d’autres souscrits en juillet N-1 dans le cadre d’une augmentation de capital, la condition relative au délai de détention n’est pas remplie.

La société requérante ne peut valablement prétendre que les titres souscrits devaient être considérés comme ayant la même date d’acquisition que les titres qu’elle détenait avant l’augmentation de capital (depuis N-12) au motif que celle-ci résultait de l’incorporation au capital de son compte courant d’associé et était neutre pour elle-même et pour ses actionnaires alors que cette opération a eu, au contraire, une incidence sur la structure du bilan de la société dont les titres ont été cédés et sur la composition de son actionnariat.

Par conséquent, le non respect du délai de détention de deux ans suffit à lui seul à exclure la plus-value de cession des titres concernés du régime d’exonération.

Il en est ainsi alors même que les juges du fond se sont également appuyés sur deux motifs erronés pour écarter l’application de ce régime, à savoir :

- que les titres cédés n’avaient pas la nature de titres de participation au sens comptable dès lors qu’ils avaient été acquis ou souscrits en vue d’une cession intégrale et non en vue d’une possession durable et utile à la société cédante;

- que, de surcroît, ils n’étaient pas inscrits à l’actif de son bilan.

A noter : 1. L’application du régime d’exonération prévu par l’article 219, I-a quinquies du CGI suppose le respect de deux conditions cumulatives : la détention des titres depuis au moins deux ans à la date de leur cession et leur qualification de titres de participation. Si l’une d’elles fait défaut, la plus-value ne peut être exonérée.

2. Il ressort des conclusions du rapporteur public que la société requérante invoquait deux décisions du Conseil d’Etat du 3 mai 1995 pour soutenir que les titres souscrits en N-1 devaient être regardés comme acquis à la même date que ceux détenus avant l’augmentation de capital (depuis N-12). Le Conseil d'Etat a jugé que dans l’hypothèse d’une augmentation de capital par incorporation de réserves ayant donné lieu à l’attribution gratuite d’actions aux associés, le délai de détention devait être décompté, en cas de cession ultérieure des actions, à partir de la date d’acquisition des titres initiaux et non de celle de l’attribution gratuite (CE 3-5-1995 n°s 122144 et 122145). Or, la situation de la présente espèce est différente puisque les titres ont été acquis à titre onéreux par la seule requérante, à l’exclusion des autres associés.

3. La cour administrative d’appel s’était fondée à tort sur la chronologie des acquisitions et cessions des titres pour juger que ceux-ci n’avaient pas la nature de titres de participation. Or, comme le relève le rapporteur public, la requérante détenait déjà 97,5 % du capital de la société émettrice avant d’acquérir ou souscrire les nouveaux titres qui ont fait passer son pourcentage de détention à 99,5 % en N-2 puis à 99, 87 % en N-1. Si cette augmentation de la participation n’a pas eu d’incidence sur l’exercice du contrôle de la société émettrice qui existait déjà, elle a cependant permis d’accroître marginalement l’influence sur la société émettrice. Les titres nouvellement acquis ou souscrits devaient ainsi recevoir la qualification de titres de participation comme les titres initiaux détenus depuis douze ans.

La présente décision rappelle la définition comptable des titres de participation qui sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle. Le Conseil d’Etat rappelle aussi sa jurisprudence sur l'utilité de la détention d’une participation, celle-ci pouvant être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence (CE 12-3-2012 n° 342293). 

4. Pour écarter la qualification de titres de participation, la cour avait également relevé à tort que les titres n’étaient pas inscrits à l’actif du bilan de la requérante. Or, comme l’a récemment jugé le Conseil d’Etat, cette condition n’est pas requise pour l’application du régime des plus-values à long terme (CE 23-12-2016 n° 375746).

Martine TROYES

Pour en savoir plus sur les plus-values de cession de titres de participation : voir Mémento Fiscal n° 18770

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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