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La clause de non-concurrence souscrite par un dirigeant doit être limitée dans le temps et l'espace

La clause de non-concurrence souscrite par le dirigeant d’une SAS dans un pacte d'associés doit être limitée dans le temps et l’espace et proportionnée, même si le dirigeant n'est pas salarié de la société.

Cass. com. 30-3-2022 n° 19-25.794 F-D


Par Valentine OBLIN
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©Gettyimages

Le dirigeant d’une société par actions simplifiée (SAS) souscrit une clause de non-concurrence dans un pacte d’associés lui interdisant d’occuper des fonctions de toute nature en France ou à l’étranger dans une société exerçant une activité concurrente à celle de la SAS ou de ses filiales, tant qu’il posséderait une participation au capital de ces sociétés. Après sa révocation, il agit en paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que cette clause était abusive car elle n’était pas limitée dans le temps et l’espace.

Une cour d’appel rejette sa demande en retenant que la clause n’avait pas à prévoir de telles limitations car elle était incluse dans un pacte d’associés et non dans un contrat de travail.

Cassation de cette décision par la Haute Juridiction. Une clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat.

A noter :

Rappel de principes constants. Pour être valable, une clause de non-concurrence ne doit pas interdire à celui qui la souscrit l’exercice de toute activité professionnelle : elle doit être limitée dans le temps et l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes en cause (notamment, Cass. com. 11-3-2014 n° 12-12.074 F-D : RJDA 6/14 n° 537 ; Cass. com. 20-9-2016 n° 15-13.263 F-D : RJDA 12/16 n° 845). Ces conditions sont cumulatives (Cass. com. 4-1-1994 n° 92-14.121 : RJDA 3/94 n° 297 ; Cass. com. 12-2-2013 n° 12-13.726 :  RJDA 7/13 n° 582) et s'appliquent à la clause de non-concurrence souscrite par toute personne non salariée (dirigeant social, associé, cédant de droits sociaux…).

Des conditions plus strictes s’appliquent lorsque la clause de non-concurrence incluse dans un pacte est souscrite par un dirigeant ou un associé également salarié de la société : cette clause doit non seulement être limitée dans le temps et l’espace, mais aussi être indispensable (et non pas seulement proportionnée) à la protection des intérêts légitimes de la société, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et, surtout, être assortie d'une contrepartie financière (Cass. com. 15-3-2011 n° 10-13.824 F-PB : RJDA 6/11 n° 549).

En l’espèce, le dirigeant associé n’était plus lié à la SAS par un contrat de travail lorsqu’il avait souscrit la clause de non-concurrence. La cour d’appel en avait conclu que la clause n’avait pas à prévoir de contrepartie financière, mais aussi, à tort, qu’elle n’avait pas non plus à être limitée dans le temps et l’espace.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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