Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place de la comptabilité ne peut pas, sauf exceptions, s'étendre sur plus de trois mois pour les entreprises dont le montant annuel du chiffre d'affaires ou des recettes n'excède pas la limite d'admission au régime simplifié d'imposition (LPF art. L 52).
Le Conseil d’État précise qu’il n’y a pas lieu, pour apprécier la durée de la vérification de comptabilité d’une entreprise, de tenir compte de l’exploitation, à l’issue de cette vérification, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers (en l’espèce un prestataire de services).
A noter :
L’article L 52 du LPF a pour objet de limiter les contraintes que fait peser le contrôle fiscal sur la gestion des PME. Or, comme l’a relevé la rapporteure publique, les opérations de contrôle effectuées auprès de tiers ne se confondent pas avec la vérification de comptabilité du contribuable, qui consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont l’administration prend alors connaissance, et ne font peser aucune sujétion sur l’intéressé.
La décision infirme la jurisprudence de la cour de Nancy (CAA Nancy 16-11-2016 n° 15NC01155).
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