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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété

Tout copropriétaire peut contester les mandats donnés en vue d'une assemblée générale

Tout copropriétaire est recevable à contester la régularité des pouvoirs de représentation donnés en vue d’une assemblée générale, et non pas les seuls copropriétaires ayant donné ces pouvoirs.

Cass. 3e civ. 7-12-2022 n° 21-23.915 FS-B, X c/ Sté Egide


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©Gettyimages

Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation d’une assemblée générale. Il soutient notamment que les pouvoirs de représentation donnés par certains copropriétaires étaient irréguliers.

La cour d’appel rejette la demande : elle retient que seuls les copropriétaires représentés par pouvoir sont recevables à contester les pouvoirs établis lors de l’assemblée.

L’arrêt est cassé, au visa de l’article 22, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 : tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale.

A noter :

La précision est nouvelle. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 22). L’irrégularité d’un pouvoir de représentation est susceptible d’entraîner l’annulation d’une assemblée générale. Qui peut agir en nullité sur ce fondement ? Tout copropriétaire, ou seulement les copropriétaires représentés par pouvoir ? Telle était la question posée par le présent pourvoi.

Il convient de rappeler en premier lieu qu’un copropriétaire qui demande la nullité d’une assemblée générale est recevable à engager cette action sans avoir à justifier d’un intérêt personnel ou d’un grief (Cass. 3e civ. 3-1-2006 n° 04-20.369 ; Cass. 3e civ. 7-10-2009 n° 08-17.798 : BPIM 6/09 inf. 452). En effet, chaque copropriétaire a intérêt à faire respecter la réglementation légale impérative concernant les assemblées générales.

En outre, toute atteinte portée au droit fondamental d’un copropriétaire de participer, personnellement ou par représentation, à l’assemblée générale justifie l’annulation des décisions prises, sans qu’il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire aurait eu une incidence sur la majorité requise (Cass. 3e civ. 22-2-1989 n° 87-17.497 : Bull. civ. III n° 47). Si des pouvoirs irréguliers sont utilisés lors d’une assemblée générale, celle-ci doit être annulée sans qu’il y ait lieu de rechercher si les votes correspondants étaient de nature à modifier le sens des résolutions votées. La Cour de cassation censure ainsi les arrêts d’appel ayant subordonné la nullité d’une assemblée générale en raison de l’irrégularité d’un mandat à la condition de son influence sur le sens de la décision prise (Cass. 3e civ. 13-12-2011 n° 11-10.036).

En l’espèce, pour rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale, la cour d’appel a retenu que seuls les copropriétaires représentés par pouvoir étaient recevables à contester le pouvoir établi lors de l’assemblée. La Cour de cassation casse cet arrêt par un attendu de principe : tout copropriétaire, et non pas seulement ceux qui sont représentés par pouvoir, est recevable à contester la régularité des pouvoirs donnés en vue d’une assemblée générale. La solution s’inscrit dans la logique de la jurisprudence rappelée ci-dessus, tout copropriétaire ayant intérêt à faire respecter la réglementation légale impérative relative au déroulement des assemblées générales quelle que soit l’incidence de l’irrégularité.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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