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Le cotransigeant du mineur ne peut invoquer la nullité pour absence d’autorisation du juge

L’absence d’autorisation de l’administrateur légal par le juge des tutelles à transiger au nom du mineur est sanctionnée par la nullité relative. Elle ne peut donc être invoquée que par le mineur ou son représentant à l’exclusion des cocontractants.

Cass. 1e civ. 16-3-2022 n° 21-11.958 F-D


Par Julie LABASSE
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©Gettyimages

Un protocole d’accord transactionnel est conclu entre des coïndivisaires successoraux. Il prévoit la mise en copropriété d’un immeuble, l’attribution de lots ou le paiement de soulte et la mise en vente des lots non attribués. Parmi les indivisaires, trois sont mineurs et interviennent en représentation de leur père prédécédé. Leur mère, en qualité d’administratrice légale, signe le protocole en leur nom. Par la suite, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété sont régularisés ainsi que des avenants. Mais deux indivisaires font obstruction à la vente des lots non attribués. La mère des héritiers mineurs demande et obtient du président du tribunal judiciaire l’homologation du protocole d’accord et de ses avenants, leur conférant ainsi force exécutoire. Les indivisaires en opposition contestent l’ordonnance d’homologation : le juge aurait dû vérifier la validité du protocole d’accord pour lequel le juge des tutelles aurait dû être saisi afin d’autoriser l’administratrice légale à le signer en représentation des héritiers mineurs. La cour d’appel réfute l’argumentaire : l’appréciation de la validité du protocole ne relève pas du juge de l’homologation mais du juge du fond, l’homologation ne privant pas de la possibilité d’exercer un recours au fond.

La Cour de cassation confirme mais avec substitution de motif. L’administrateur légal ne peut pas transiger au nom du mineur sans autorisation préalable du juge des tutelles, le non-respect de cette formalité étant sanctionné par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur ou son représentant (C. civ. art. 387-1). Dès lors, le juge de l'homologation n'a pas le pouvoir d'examiner une contestation tirée de l'absence d'une telle autorisation et formée par une autre partie, comme en l’espèce.

Les coïndivisaires n’étaient pas fondés à solliciter la rétraction de l’ordonnance portant homologation sur le fondement de l’absence d’autorisation du juge des tutelles.

A noter :

La transaction est un acte particulièrement grave qui nécessite toujours l’autorisation préalable du juge des tutelles (C. civ. art. 387-1). Aucun texte spécifique à l’administration légale ne prévoit la sanction applicable au défaut d’autorisation, contrairement à ce qui existe pour les majeurs protégés (C. civ. art. 465). La Haute Juridiction a affirmé que l’omission des formalités protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative (Cass. ass. plén. 28-5-1982 n° 79-13.660 P). L’arrêt a toutefois été rendu au visa de l’ancien article 1304 du Code civil.

La réforme du droit des contrats a érigé un nouveau régime de la représentation. Certains auteurs ont alors préconisé l’inopposabilité de l’acte au représenté, sanction prévue pour le dépassement de pouvoirs du représentant (C. civ. art. 1156 ; Dalloz Action Droit de la famille 2020/2021, v. Représentation et administration légale, par I. Maria, n° 236.291 ; Dalloz Action Protection de la personne vulnérable 2021/2022, v. Protection du mineur par les parents, par N. Peterka et A. Caron-Déglise, n° 126.25). Toutefois, l’inopposabilité implique que le tiers contractant puisse solliciter la nullité de l’acte s’il ignorait que le représentant avait agi en dépassement de pouvoirs (C. civ. art. 1156, al. 2 ; Rép. civ. Dalloz, v. Représentation, par N. Mathey, n° 86).

La Cour de cassation confirme, en l’espèce, la sanction antérieure à la réforme du droit des contrats : l’absence d’autorisation du juge des tutelles est sanctionnée par la nullité relative. Cette sanction implique qu’elle ne puisse être soulevée que par le contractant dont l’intérêt est protégé, soit en l’espèce le mineur ou son représentant, et que l’acte puisse être confirmé. Sur ce dernier point, on rappellera que l’autorisation du juge postérieure à la conclusion de l’acte ne vaut pas confirmation et que la nullité peut toujours être demandée (Cass. 1e civ. 7-11-2006 n° 04-15.799 FS-PBRI : AJ famille 2006 p. 4766).

Enfin, l’autorisation du juge des tutelles étant une condition de validité de l’acte, elle ne peut pas être érigée en condition suspensive. Il n’était donc pas possible, en l’espèce, de prévoir dans le protocole d’accord que son exécution dépendra de l’autorisation postérieure par le juge des tutelles.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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