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Covid-19 : l’aide compensant les charges fixes est profondément remaniée et élargie

L’aide « coûts fixes » peut désormais être demandée en une seule fois pour le premier semestre 2021 et elle peut être consentie, au sein d’un groupe, à une entreprise exclue du bénéfice du fonds de solidarité pour cause de dépassement des plafonds.

Décret 2021-625 du 20-5-2021 : JO 21 texte n° 15


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©iStock

Depuis le 31 mars dernier, certaines entreprises peuvent solliciter une aide compensant en partie les coûts fixes qu’elles n’arrivent pas à couvrir avec leurs recettes et les diverses aides auxquelles elles peuvent prétendre (Décret 2021-310 du 24-3-2021 : BRDA 8/21 inf. 21). Cette aide, bimestrielle, est prévue pour le premier semestre 2021. Elle peut donc être demandée pour chaque période de deux mois - dite « période éligible » - courant du 1er janvier au 30 juin 2021. Le Gouvernement a annoncé qu’elle sera maintenue jusqu’au mois d’août pour les entreprises en bénéficiant (www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises).

Le régime de cette aide, dite désormais « coûts fixes », vient d’être modifié en profondeur par un décret du 20 mai 2021 pour les charges du mois de mars et des mois suivants :

  • les entreprises vont pouvoir opter pour des critères d’éligibilité mensuels, voire semestriels, et non plus seulement bimestriels ;

  • l’aide devient accessible à certaines entreprises n’ayant pas bénéficié du fonds de solidarité, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Nous exposons ci-dessous le régime applicable à l’aide pouvant être sollicitée pour la période mars-avril ou pour le seul mois de mars ou d’avril.

Entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité

Possibilité d’opter pour des critères d’éligibilité mensuels

Certaines des conditions d’éligibilité à l’aide ont été initialement définies par rapport à la période éligible de deux mois, tel le calcul de la perte de chiffre d’affaires et de l’excédent brut d'exploitation.

A compter de l'aide relative à la seconde période éligible (mars-avril 2021), les entreprises peuvent opter pour une application mensuelle des critères ; la référence est ici le mois calendaire (Décret 2021-310 art. 1, II nouveau), par exemple du 1er au 31 mars. Cette modification permet aux entreprises éligibles un seul des deux mois de demander l'aide soit pour le premier mois (par exemple, mars uniquement), soit pour le deuxième mois (avril uniquement), soit pour les deux mois (mars et avril). L’aide continuera à être versée tous les deux mois.

Un régime semestriel, donnant lieu à un versement unique, est également mis en place (n°s 13 s.).

Perception de l’aide du fonds de solidarité

Sauf exception (n°s 16 s.), l’aide « coûts fixes » est subordonnée à la perception préalable de l’aide du fonds de solidarité sur l’un des deux mois de la période éligible (mars ou avril) ou sur le mois éligible (Décret 2021-310 art. 1, I-1° et II-1° nouveau).

Sur les conditions d’octroi de l’aide du fonds de solidarité pour les pertes du mois de mars 2021, voir BRDA 9/21 inf. 21.

Date de création de l’entreprise 

Pour être éligible à l’aide « coûts fixes », l’entreprise doit avoir été créée au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible (Décret 2021-310 art. 1, I-3° et II-3° nouveau). A cet égard, l’option pour des critères appréciés par mois n’a pas d’incidence. Qu’une entreprise demande l’aide « coûts fixes » pour mars-avril ou seulement pour avril, sa création doit être antérieure au 1er mars 2019.

La date de création retenue pour le régime semestriel est différente (n° 13).

Excédent brut d’exploitation négatif

L’excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes » de l’entreprise doit être négatif sur la période éligible ou sur le mois éligible (Décret 2021-310 art.1, I-4° et II-4° nouveau).

Le calcul de l’EBE est effectué par un expert-comptable ou, est-il désormais précisé, par le commissaire aux comptes (art. 2 modifié), à partir du grand livre de l’entreprise ou de la balance générale selon la formule suivante (annexe 2 modifiée) :

EBE = recettes + subventions d'exploitation, y compris les aides du fonds de solidarité perçues durant la période concernée – achats consommés – consommations en provenance de tiers – charges de personnels – impôts et taxes et versements assimilés.

Ou selon les classes du plan comptable général, EBE = [compte 70 (tout compte commençant par 70) + compte 74 – compte 60 – compte 61 – compte 62 – compte 63 – compte 64 – compte 651 + compte 751].

Dans cette formule, qui reprend pour l’essentiel celle applicable pour les charges de janvier-février, sont désormais intégrés dans le calcul de l’EBE les comptes 651 et 751, relatifs aux redevances versées ou perçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires.

Selon une FAQ mise en ligne par l’administration fiscale en mars 2021, l’EBE ne prend en compte ni les produits et charges exceptionnels, ni les dotations aux amortissements, ni la politique de financement de l’entreprise et son incidence sur le résultat net, ni l’impôt sur les sociétés. Les impôts et taxes visés par la formule sont ceux dits de « production », qui correspondent à des charges variables de l’entreprise.

Le nouveau décret précise en outre que la variation de stocks peut inclure, au choix de l'entreprise pour le mois de mars ou le mois d'avril 2021, la perte de valeur des stocks calculée en multipliant le stock présent en fin de période par le taux de dépréciation des stocks tel qu'il résulte des comptes approuvés lors de la clôture du dernier exercice (Décret 2021-310 annexe 2 modifiée).

Perte de chiffre d’affaires et conditions supplémentaires alternatives

Comme pour les charges de janvier-février, l’entreprise peut bénéficier de l’aide « coûts fixes » pour les mois suivants :

  • si elle répond aux critères ci-dessus ;

  • si elle a perdu 50 % de chiffre d’affaires sur la période ou le mois éligible de 2021 par rapport à la période ou au mois de référence de 2019 ;

  • si elle répond en outre à des conditions alternatives qui concernent soit la taille de l’entreprise ou du groupe en termes de chiffre d’affaires, soit son secteur d’activité peu important sa taille.

Pour les charges de mars, d’avril ou des deux mois réunis, ces conditions sont maintenues (Décret 2021-310 art. 1, I et II nouveau) et nous vous renvoyons au BRDA 8/21 inf. 21 n° 6 (calcul de la perte de chiffre d’affaires) et nos 8 s. pour plus de détails. Toutefois le nouveau décret a apporté quelques adaptations pour une appréciation mensuelle.

Par ailleurs, rappelons que les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret 2021-310 (salles de sport, parcs à thème, zoos…) ne sont pas tenues en outre de justifier d’un chiffre d’affaires d’un certain niveau en 2019 ni soumises à des conditions supplémentaires. Cette annexe a été complétée par les activités suivantes :

  • les discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue par la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L 214-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

  • la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport et le commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski.

Les commerces de détail précités bénéficient d’un régime spécifique du fonds de solidarité depuis la fermeture des remontées mécaniques en décembre dernier à condition d’être situés en zone de montagne ; cette exigence n’est pas reprise ici.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide est maintenu à 70 % – ou 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement européen 70/2001 du 12 janvier 2001 – de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation « coûts fixes » constaté au cours du premier ou second mois éligible (c’est-à-dire en mars ou en avril 2021) ; si l’entreprise est éligible pour les deux mois, l’aide correspondra à la somme pour chacun des deux mois éligibles de 70 % (ou 90 %) de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation « coûts fixes » du mois éligible (Décret 2021-310 art. 2 modifié).

Au sens du règlement 70/2001 (annexe 1 art. 1), est une petite entreprise celle qui :

  • emploie moins de 50 personnes ;

  • et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total du bilan annuel ne dépasse pas 5 millions d'euros ;

  • est indépendante (notamment si elle n’est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME – entreprise atteignant ou dépassant donc un des seuils suivants : 250 salariés ; 40 millions d'euros de CA ou 27 millions d'euros de total du bilan annuel ou entreprise non indépendante – ou à la définition de la petite entreprise).

L’aide demeure plafonnée sur le premier semestre 2021 à 10 millions d'euros au niveau de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient (art. 2, II).

Calendrier des demandes

Pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité, le calendrier pour demander l’aide « coûts fixes » dépend de la date de versement de l’aide de ce fonds. Ce calendrier flottant est élargi (Décret 2021-310 art. 4, I modifié).

Période éligible à l’aide complémentaire

Délai pour demander l’aide complémentaire

Mars et avril 2021

30 jours (au lieu de 15) après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021

Mai et juin 2021

30 jours (au lieu de 15) après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021

Lorsque l’entreprise a bénéficié de l’aide du fonds de solidarité pour le premier mois de la période éligible à l’aide complémentaire mais pas pour le second mois de celle-ci, l’entreprise dispose de 45 jours (et non d’un mois) à l’expiration de la période éligible pour demander l’aide complémentaire.

La demande est faite sur le compte professionnel de l’entreprise sur le site impots.gouv.fr ; elle doit être accompagnée d’une attestation établie par un expert-comptable ou, si les comptes de l’entreprise sont certifiés par un commissaire aux comptes, établie par ce dernier et indiquant notamment l’EBE « coûts fixes » et les chiffres d’affaires des mois pour lesquels l’aide est demandée ainsi que les chiffres d’affaires de référence de 2019 (Décret 2021-310 art. 4, II et III modifié ).

Commentant le dispositif mis en place en mars, l’administration fiscale a précisé qu’une entreprise est tenue de recourir à un expert-comptable pour faire établir l’attestation requise (FAQ de mars 2021). Il n’est désormais dérogé à cette règle que si l’entreprise est dotée d’un commissaire aux comptes.

Aide « saisonnalité » ou semestrielle aux entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité

Conditions d’éligibilité à l’aide « saisonnalité »

A côté du régime mensuel ou bimestriel de l’aide « coûts fixes », le nouveau décret institue un régime semestriel qui ne bénéficie qu’aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019 (Décret 2021-310 art. 7 s. nouveaux).

Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que celles des autres régimes mais la période prise en compte est le premier semestre 2021. C’est donc sur ce semestre que l’entreprise doit avoir bénéficié au moins une fois de l’aide du fonds de solidarité, qu’elle doit avoir perdu 50 % de son chiffre d’affaires (il est tenu compte de la somme des pertes de chacun des six mois au regard du même mois de l’année 2019) et justifier d’un EBE « coûts fixes » négatif et qu’elle doit avoir éventuellement fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public pendant au moins un mois calendaire… L’entreprise doit en outre avoir réalisé, pendant au moins un mois sur le 1er semestre de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019.

L’activité principale exercée par l’entreprise doit être une de celles mentionnées à l’annexe 1 du décret 2021-310 (y compris celles indiquées n° 8) ou aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 (activités les plus touchées par les mesures prises pour endiguer l’épidémie et activités dépendant directement de celles-ci telles que définies au 12-4-2021) ou le commerce de détail situé en zone de montagne (hors automobiles, motocycles et location de biens immobiliers résidentiels). Les autres commerces de détail, tels ceux touchés par la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m2, ne sont pas éligibles à ce nouveau régime alors qu’ils peuvent l’être pour les régimes mensuel ou bimestriel.

Montant de l’aide « saisonnalité »

L’aide « saisonnalité » est égale à 70 % (ou 90 % pour les petites entreprises) de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation « coûts fixes constaté », cette fois, au cours du premier semestre 2021, dans la limite du plafond exposé n° 10 (Décret 2021-310 art. 8 nouveau).

Cette aide semestrielle n’est pas cumulable avec celle versée bimestriellement. Si l’entreprise a déjà perçu cette dernière, l’aide semestrielle sera réduite d’autant.

Modalités de la demande de l’aide « saisonnalité »

L’aide « saisonnalité » ne peut être demandée qu’une seule fois, entre le 1er juillet 2021 et le 15 août 2021 (Décret 2021-310 art. 10 nouveau), sur le compte professionnel de l’entreprise sur le site impots.gouv.fr. Là encore une attestation d’un expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise.

Entreprises exclues du fonds de solidarité en raison de son plafonnement

L’aide « coûts fixes » est en principe subordonnée à la perception préalable de l’aide du fonds de solidarité. Mais cette dernière est plafonnée à 200 000 € mensuels au niveau de l’entreprise ou du groupe (Décret 2020-371 du 30-3-2020). En outre la Commission européenne a limité à 1,8 million d’euros par entreprise le montant des aides temporaires consenties en raison de la crise sanitaire (Décisions SA.56985 du 20-4-2020 et SA.62102 du 16-3-2021). Ces plafonds peuvent être rapidement atteints notamment, au sein d’un groupe de sociétés, par une seule d’entre elles et priver ainsi les autres de l’aide dispensée par le fonds de solidarité et de l’aide « coûts fixes ».

Pour pallier cet inconvénient, le nouveau décret ouvre cette dernière aide aux entreprises qui, éligibles au fonds de solidarité, n’ont pas pu en bénéficier en raison des plafonds précités (Décret 2021-310 art. 12 nouveau). Sont ici visées tant les entreprises « autonomes » (ni contrôlées ni contrôlantes) que celles faisant partie d’un groupe dans la mesure où :

- d’une part, elles répondent aux conditions d’octroi de l’aide « coûts fixes » (hors celle relative à la perception du fonds de solidarité) : date de création ; perte de 50 % du chiffres d’affaires ; taille de l’entreprise ou son secteur d’activité ;

- d’autre part, pour un des mois de la période d’éligibilité à l’aide « coûts fixes », ces entreprises n’ont pas perçu l’aide du fonds de solidarité pour cause de saturation des plafonds et, si elles appartiennent à un groupe, au moins une des entreprises le composant a perçu un versement du fonds de solidarité pour au moins un des mois précités.

Modalités de la demande

L'aide « coûts fixes groupe » fait l’objet d’une demande unique au nom de toutes les entreprises du groupe qui peuvent y prétendre (Décret 2021-310 art. 14, I-al. 1 nouveau). Elle est accompagnée d’une attestation « groupe » établie par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes (art. 14, II nouveau qui fixe le contenu de cette attestation).

La demande peut être déposée depuis le 22 mai et au plus tard avant le 31 juillet 2021 ou, si au moins une des entreprises du groupe bénéficie du régime « saisonnalité », entre le 1er juillet et le 15 août 2021.

Montant de l’aide

Pour chaque entreprise du groupe éligible à l’aide « coûts fixes », le montant de l’aide est calculé comme indiqué n° 9 (régime mensuel ou bimestriel) et n° 14 (régime semestriel) (Décret 2021-310 art. 13 nouveau). Le montant global de toutes les aides « coûts fixes » perçues par les entreprises du groupe est plafonné à 10 millions d’euros sur le premier semestre 2021.

Un seul versement pour l'ensemble est effectué sur le compte bancaire fourni par l'entreprise faisant la demande au nom du groupe.

Contrôle a posteriori par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable de l’entreprise

Rappelons que, dans les entreprises ayant bénéficié de l’aide « coûts fixes » et tenues de faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes, ce dernier devra, à la clôture de ces comptes, vérifier et attester du résultat net de l’entreprise sur l’ensemble des périodes au titre desquelles l’aide aura été demandée. S’il apparaît que le résultat net est supérieur à la somme des EBE « coûts fixes », l’entreprise devra transmettre l’attestation du commissaire aux comptes à la direction générale des finances publiques et cette dernière pourra recouvrer la somme indûment versée. L’entreprise qui ne ferait pas procéder à cette vérification ou qui ne transmettrait pas l’attestation de son commissaire aux comptes s’exposerait au remboursement de l’intégralité de l’aide « coûts fixes » perçue.

Le nouveau décret précise la notion d’indu en tenant notamment compte des spécificités des petites entreprises et des nouveaux régimes « saisonnalité » (ou semestriel) et « groupe » de l’aide (Décret 2021-310 art. 5 modifié, 11 et 15 nouveaux). Mais surtout, il étend l’obligation aux entreprises qui ne sont pas dotées d’un commissaire aux comptes. Ces entreprises devront donc procéder au calcul de leur résultat net pour chaque période éligible à l’aide et pour l’ensemble des périodes au titre desquelles elle a été demandée dans un délai d'un mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible, et elles devront informer l’administration fiscale si le résultat net est supérieur aux EBE « coûts fixes ».

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