Le plan de sauvegarde désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise, notamment les engagements portant sur le règlement du passif soumis à déclaration (C. com. art. L 626-10, al. 1). Lorsque ces derniers engagements peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré (même art., al. 2). L'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas l'admission définitive de la créance au passif ; les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif (art. L 626-21). Ces dispositions s’appliquent aussi au plan de redressement (art. L 631-19, I).
La Cour de cassation vient de se prononcer sur l’articulation de ces textes dans un cas où une entreprise en redressement judiciaire reprochait à une cour d’appel d’avoir rejeté son projet de plan de redressement au motif qu’il prévoyait uniquement l’apurement du passif non contesté. L’entreprise soutenait que les créances déclarées ou identifiables doivent être écartées du plan si elles sont contestées.
La Cour de cassation a écarté l’argument, et confirmé le rejet du plan, pour les raisons suivantes.
Il résulte de la combinaison des articles L 626-10, al. 1 et L 626-21 précités que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées et que l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjuge pas de son admission définitive au passif, les sommes à répartir correspondant à cette créance n'étant versées au créancier qu'une fois sa créance admise.
En conséquence, lorsque, en application de l'article L 626-10, al. 2, les engagements pris (sur le règlement de passif) ont été établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu'elles soient ou non contestées.
A noter :
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme une solution antérieure et apporte une précision nouvelle sur les créances « identifiables ».
Il résulte de l'article L 626-10, al. 1 du Code de commerce, avait déjà jugé la Haute Juridiction, que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L 626-21 (Cass. com. 20-3-2019 n° 17-27.527 F-PB : RJDA 6/19 n° 449). Par suite, avait-t-elle ajouté, le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées (arrêt précité).
Cette décision avait été critiquée par une partie de la doctrine, certains auteurs faisant valoir que la prise en compte des créances contestées risquait d’entraîner un rejet du plan de redressement, et la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise (art. L 631-22, al. 3), alors que l’apurement du passif pouvait être soutenable pour l’entreprise à l’issue de la vérification des créances, compte tenu du rejet de tout ou partie des créances contestées (G. Cesare Giorgini : Gaz. Pal. 9-7-2019 n° 25 p. 56 ; dans le même sens, P.M. Le Corre, « Contribution jurisprudentielle à l’enterrement des vivants » : Gaz. Pal. 16-4-2019 n° 35 p. 47).
En revanche, c’est la première fois que la Cour de cassation étend la solution de 2019 aux créances identifiables visées à l’article L 626-10, al. 2. Cet alinéa, introduit par l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, s’applique aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, comme celle de l’affaire commentée.
Durant la période d’observation (de 6, 12 ou, exceptionnellement, 18 mois), rappelons-le, le projet de plan est élaboré - selon le cas par le débiteur, l’administrateur judiciaire ou les classes de parties affectées - tandis que les créances sont vérifiées par le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, qui décide pour l’essentiel du sort de celles-ci. Toutefois, lorsque la contestation portant sur une créance est sérieuse ou ne relève pas de la compétence du juge-commissaire, il invite les parties à saisir la juridiction compétente ; ce n’est qu’une fois que celle-ci se sera prononcée que le juge-commissaire interviendra pour statuer sur le sort de la créance. La durée de la procédure de vérification des créances peut donc dépasser celle prévue pour l’établissement et l’adoption du plan. C’est ce décalage de temporalité et la nécessité de traiter aussi rapidement que possible les difficultés de l’entreprise débitrice qui justifient la prise en compte des créances contestées.




