Le prêt consenti par une banque avant l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours et ne peut donc pas être cédé dans le cadre du plan de cession (cf. C. com. art. L 642-7). L'engagement du repreneur de payer, après arrêté du plan, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution du prêt.
La Cour de cassation a été appelée à rappeler ce principe à l'occasion des faits suivants.
Une banque consent à une société deux prêts garantis par un cautionnement. La société est mise en liquidation judiciaire et la banque déclare sa créance. Le tribunal arrête le plan de cession totale des actifs de la société au profit d’un repreneur, lequel s'engage à reprendre le remboursement des deux prêts. Cinq ans plus tard, le repreneur défaillant est condamné, ainsi que la caution, au paiement du solde des prêts, avant d’être placé en redressement judiciaire. La banque, ayant déclaré tardivement sa créance au passif de cette procédure, poursuit alors l'exécution de l'arrêt de condamnation et elle délivre à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière puis la poursuit devant le juge de l'exécution.
La Haute Juridiction censure la décision des juges du fond qui, pour annuler le commandement de payer, avaient retenu que la créance de la banque garantie par le cautionnement était éteinte dès lors qu'elle n'avait pas été admise au passif du redressement judiciaire du repreneur. En effet, ce refus était sans incidence sur l'obligation de l'emprunteur initial, et donc sur celle de la caution, qui demeurait tenue en l'absence de novation par substitution de débiteur.
A noter :
Confirmation de jurisprudence (déjà en ce sens, Cass. com. 9-2-2016 n° 14-23.219 F-PB : RJDA 5/16 n° 379).
La Haute Juridiction rappelle que le prêt conclu par un professionnel du crédit avant l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours. C'est la date de conclusion du prêt, et non celle de la remise des fonds, qui est déterminante. Elle en tire les conséquences quant au sort du cautionnement dans le cas où un repreneur s'est engagé à prendre en charge les futures échéances du prêt.
La spécificité de l’espèce tenait au fait que ...(la suite de cet article est réservée à nos abonnés : pour lire l'article en intégralité voir BRDA 18/25, inf. 11)
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