Après la résolution d'un contrat de vente d'un navire, la société cédante avait conservé une somme de 56,5 millions d'euros. Se fondant sur les termes du contrat et la sentence arbitrale qui avait analysé l’acompte comme une composante du prix de vente initial du navire, la cour administrative d’appel de Versailles en avait déduit que le contrat de vente initial ne contenait aucune clause de dédit en application de laquelle cette somme aurait été retenue, ni aucune clause pénale dont la sanction civile équivaudrait à cette somme, et que si l’article XI prévoyait une indemnisation en cas de résolution du contrat, cette somme ne comprenait pas de composante indemnitaire mais représentait seulement une fraction du prix de vente du navire. La cour avait, par conséquent, jugé que cette somme devait être prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du CGI.
Le Conseil d'Etat refuse d'admettre le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles.
A noter :
Selon les normes comptables obligatoires auxquelles il convient de se référer pour l’application des dispositions de l’article 1586 sexies, I du CGI , les acomptes versés par les clients qui sont enregistrés au crédit du compte 4191 et qui, lorsqu’ils sont conservés à titre de dédommagement, sont enregistrés dans une subdivision du compte 70 « Ventes », le compte 4191 étant quant à lui débité du même montant, sont considérés comme des produits du compte « Ventes ».
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