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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Expropriation

Le délai de dépôt des mémoires d’appel en matière d’expropriation ne concerne pas la cour de renvoi

Les dispositions du Code de l’expropriation relatives au délai de dépôt des mémoires d’appel et de réponse ne sont pas applicables aux conclusions devant la cour d’appel de renvoi et l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

Cass. 3e civ. 6-4-2022 n° 21-12.893 FS-B, Cne de Marseille c/ Sté Texel


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

La personne qui fait appel d’un jugement fixant des indemnités d’expropriation doit, à peine de caducité, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire, au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 3 mois à dater de l'appel. À peine d’irrecevabilité, l'intimé dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite du mémoire de l'appelant pour déposer son mémoire en réponse (C. expr. art. R 311-26, al. 1 et 2).

La commune de Marseille reproche à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir déclaré irrecevable comme tardif son mémoire déposé plus de 3 mois après la notification du mémoire de l’appelant, alors que « l’article R 311-26 du Code de l’expropriation n’est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d’appel sur renvoi de cassation ».

La Cour de cassation l’approuve :

  • les dispositions de l'article R 311-26 ne s'appliquent pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi ;

  • et l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation (CPC art. 631).

A noter :

Confirmation de jurisprudence (Cass. 3e civ. 10-2-2010 n° 08-22.116 : BPIM 2/10 inf. 102 rendu sous l’empire de l’ancien article R 13-49 du Code de l’expropriation mais transposable). La Cour de cassation a, par ailleurs, déjà eu l’occasion de relever que « le Code de l'expropriation ne comporte aucune disposition spéciale relative à la procédure devant la cour de renvoi et que l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation » (Cass. 3e civ. 12-5-1993 n° 91-70.351, Sté anonyme d'économie mixte de rénovation et d'aménagement urbain de Montigny-lès-Metz).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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