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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété

Délégation de pouvoir au conseil syndical pour le choix de l'entrepreneur : majorité qualifiée nécessaire

Pour donner pouvoir au conseil syndical de choisir l’entreprise chargée d’effectuer des travaux il faut la majorité des voix de tous les copropriétaires, c’est-à-dire à la majorité qualifiée de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Cass. 3e civ. 31-5-2018 n° 17-18.046 F-PB


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Des copropriétaires assignent le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d’AG ayant donné mandat au conseil syndical de choisir la société en charge de la réfection de porte d’entrée de l’immeuble, au motif qu’elle a été votée à la majorité simple de l’article 24 alors qu’elle relevait de la majorité qualifiée de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

La cour d’appel rejette la demande.

L’arrêt est cassé : la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical aux fins de choisir l’entreprise chargée d’effectuer des travaux doit être votée à la majorité qualifiée de l’article 25.

A noter : La précision est nouvelle.

En vertu de l’article 25, a) de la loi du 10 juillet 1965, est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article 24 de la même loi, c’est à dire les actes d’administration au sens large. Cette délégation de pouvoir peut être donnée par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à tout autre personne (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 21). Elle ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminés. Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l’objet et fixe le montant maximum. Le conseil syndical peut ainsi se voir confier, lorsque des travaux sont projetés, la mission d’étudier des devis et de choisir l’entreprise la plus intéressante. En l’espèce, l’AG avait voté, à la majorité simple de l’article 24, la réfection de la porte d’entrée, et donné mandat au conseil syndical de choisir la société pour un montant maximum de 5 000 euros.

La cour d’appel a rejeté la demande de nullité de cette décision au motif que l’article 25, a) n’était pas applicable, le choix de l’entreprise n’étant pas, selon elle, une décision relevant de la majorité de l’article 24, qui ne vise que le vote des travaux et non le choix de l’entreprise pour les exécuter. L’arrêt est cassé : le choix de l’entrepreneur qui réalisera les travaux relève, comme le vote des travaux lui-même, des pouvoirs de l’AG statuant à la majorité de l’article 24. Si une délégation peut être donnée au conseil syndical pour procéder à ce choix, cette délégation doit donc, conformément au texte susvisé, être votée à la majorité de l’article 25.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 37860

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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