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Dépenses de conservation : l’entretien des chevaux c’est oui, la télésurveillance c’est non

L’abonnement et les redevances de la télésurveillance de l’immeuble indivis ne constituent pas des dépenses de conservation indemnisables alors que les frais exposés au cours de l’indivision postcommunautaire pour la subsistance de chevaux acquis durant le mariage le sont.

CA Metz 28-5-2024 n° 22/01200


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©Getty Images

Des époux divorcés achoppent sur la détermination des créances et dettes réciproques entre chacun d’eux et l’indivision postcommunautaire. L’ex-mari demande notamment à être remboursé du coût de la télésurveillance de l’immeuble indivis, ainsi que de l’entretien des chevaux.

Il n’obtient pas gain de cause s’agissant de la télésurveillance de l’immeuble. Pour la cour d’appel, cette dépense est relative à la sécurité, et non pas nécessairement à la conservation du bien.

En revanche, la cour lui reconnaît une créance de 40 026, 23 € au titre des dépenses engagées pour les trois chevaux du couple : 28 960 € de frais de pension, 6 076, 23 € de vétérinaire et 4 990 € de frais de ferrure. Celles-ci sont jugées nécessaires à leur entretien et à leur conservation, à prendre en compte dans le cadre de l’indivision postcommunautaire (C. civ. art. 815-13). Pour ce faire, la cour d’appel rappelle que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens (C. civ. art. 515-14). En l’espèce, elle relève, tout d’abord, que leur sort n’a pas été tranché au cours de la procédure de divorce :

  • la jouissance de ces chevaux ne peut être assimilée à celle des meubles meublants attribuée à Monsieur dans l’ordonnance de non-conciliation ;

  • aucune des parties n’a sollicité leur cession.

Dans un second temps, l’abandon d’un animal étant pénalement répréhensible, elle constate qu’aucune des parties ne pouvait légalement s’en décharger. En outre, les chevaux continuaient d’être montés par les enfants du couple.

A noter :

Au temps de la liquidation de l’indivision, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par l’indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis (C. civ. art. 815-13). Encore faut-il être en présence d’une telle dépense, dont la qualification relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. À propos des redevances de télésurveillance de l’immeuble, cette affaire confirme une solution déjà établie : elles ne sont pas des dépenses nécessaires à sa conservation (Cass. 1e civ. 20-1-2004 n° 01-17.124 F-P). Pour en justifier, les juges du fond ont, en l’espèce, qualifié ces dépenses de « sécurité », en opposition à celles « d’entretien ». Pour les dépenses de soins des chevaux indivis, ces derniers les font entrer dans la catégorie des dépenses de conservation, indemnisables.

Outre ces soins, l’ex-époux demandait également le remboursement des frais engagés pour le chien, ce qui lui est refusé à défaut de démontrer qu’il a bien été acquis par les ex-époux pendant le mariage.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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