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Pas de dissolution unilatérale d'une société en participation de professionnels libéraux

Les dispositions permettant à l'associé d'une société en participation à durée indéterminée de dissoudre à tout moment celle-ci par une notification adressée aux autres associés ne sont pas applicables aux sociétés en participation de professionnels libéraux.

Cass. 1e civ. 27-11-2019 n° 18-21.207 F-PBI


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Les sociétés en participation constituées entre membres d'une profession libérale sont régies par les dispositions des articles 22 et 23 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 et celles non contraires des articles 1871-1 à 1872-1 du Code civil (Loi 90-1258 art. 22, al. 1). A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés des sociétés en participation à caractère civil sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles (C. civ. art. 1871-1), lesquelles prévoient que ces sociétés prennent fin dans les cas prévus aux articles 1846-1 et 1844-7 du Code civil.

En conséquence, ne sont pas applicables à une société en participation constituée entre plusieurs professionnels libéraux (des chirurgiens, en l'espèce) les dispositions de l'article 1872-2, al. 1 du Code civil permettant de dissoudre à tout moment une société en participation à durée indéterminée par notification de l'un des associés adressée à tous les autres pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.

A noter : L'exclusion de l'article 1872-2 du Code civil du champ des dispositions applicables aux sociétés en participation de professionnels libéraux ne résulte pas d'une inadvertance du législateur mais d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale lors des débats ayant précédé l'adoption de la  loi 90-1258 (JO déb. AN 12-12-1990 p. 6729). La suppression du droit de dissolution unilatérale dans les sociétés en participation de professionnels libéraux permet de renforcer la stabilité de ces sociétés (B. Saintourens : Rép. sociétés Dalloz v° Société en participation de professions libérales n° 34). 

En l'espèce, les associés auraient pu demander en justice la dissolution de la société en invoquant l'existence d'une mésentente entre eux à condition toutefois que celle-ci paralyse le fonctionnement de la société (C. civ. art. 1844-7, 5°).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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