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L’époux ne doit pas d’indemnité d’occupation à son ex s’il n’y a pas d’indivision en jouissance

N’est pas redevable d’une indemnité d’occupation envers son ex-épouse le mari qui occupe privativement le domicile conjugal, dès lors que ce bien n’est détenu indivisément par les époux qu’en nue-propriété et non en jouissance.

Cass. 1e civ. 1-6-2023 n° 21-14.924 F-B


Par Florence GALL-KIESMANN
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©Gettyimages

Un couple, marié en séparation de biens, divorce. Le mari obtient la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, détenu en nue-propriété indivise avec son épouse. L’usufruit dudit bien est détenu par la mère de l’époux. Lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, l’ex-mari est jugé redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision. La cour d’appel estime que la privation de jouissance subie par l’épouse, coïndivisaire, génère un droit à indemnité, peu important l’existence d’un démembrement de propriété entre les époux, nus-propriétaires, et la mère du mari, usufruitière.

L’arrêt est cassé au visa des articles 815-9 et 582 du Code civil dont il résulte respectivement que :

  • l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère ;

  • l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.

Dès lors qu’il n’existait pas d’indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires, aucune indemnité d’occupation n’était due par le mari envers l’indivision.

A noter :

Précision inédite. On sait qu’une indemnité d’occupation exige l’existence d’une indivision ; pour des exemples où elle a été exclue faute d’indivision (Cass. 1e civ. 15-5-2013 n° 11-24.217 F-PBI : BPAT 4/13 inf. 148, en présence d’une veuve ayant opté pour le quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit quand sa belle-fille reçoit les ¾ en nue-propriété ; Cass. 1e civ. 24-9-2014 n° 12-26.486 F-PB : BPAT 6/14 inf. 242 en présence d’un légataire, également héritier, donc plein propriétaire dès le décès puisqu’il bénéficie de la saisine).

Mais surtout, précise la Cour de cassation, il faut une indivision en jouissance. La solution est logique. En effet, la jurisprudence est constante et les Hauts Magistrats le rappellent, l’indemnité d’occupation répare notamment le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus que le bien pourrait générer s’il n’était pas occupé à titre exclusif par un indivisaire (Rép. Paul : Sén. 26-6-2014 n° 10505 ; Cass. 1e civ. 30-6-2004 n° 02-20.085 F-P :  BPAT 6/04 inf. 135 ; Cass. 1e civ. 23-6-2010 n° 09-13.250 F-PBI :  RJDA 4/11 n° 362, BPAT 5/10 inf. 294, Defrénois 2010 art. 39176, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; Cass. 1e civ. 21-11-2012 n° 11-20.365 F-D). Par ailleurs, dans le cadre d’un démembrement de propriété, l’usufruitier est par définition le bénéficiaire des revenus du bien concerné. Il s’ensuit qu’il faut une indivision sur l’usufruit pour qu’une indemnité d’occupation soit justifiée au cas d’occupation exclusive du bien par un indivisaire. En l’espèce, les ex-époux étant nus-propriétaires, les juges ne pouvaient leur accorder la compensation d’une perte de revenus auxquels ils ne pouvaient prétendre.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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