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Exercice d'une activité commerciale par un commissaire aux comptes : précisions du H3C

L'exercice d'une activité commerciale incompatible avec la fonction de commissaire aux comptes doit être compris comme la réalisation d'actes de commerce au sens du Code de commerce, hors les actes réalisés dans le cadre des stricts besoins de la vie courante.

Avis H3C 2021-01 du 15 avril 2021


Par Arnaud WURTZ
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©iStock

Le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) a émis un avis sur l’article L 822-10 du Code de commerce relatif aux activités, actes ou emplois incompatibles avec les fonctions de commissaire aux comptes, qui a été modifié par la loi 2019-486 du 22 mars 2019 (loi Pacte) afin d'introduire deux exceptions au principe d'incompatibilité entre les fonctions de commissaire aux comptes et l'exercice d'une activité commerciale.

Principe général d'incompatibilité

L’article L 822-10, 3° du Code de commerce pose un principe général d’incompatibilité entre les fonctions de commissaire aux comptes et l’exercice de toute activité commerciale.

Le H3C considère que cet article vise toute personne physique ou morale inscrite sur l’une des listes des commissaires aux comptes prévue à l’article L 822-1 du Code de commerce, que cette personne exerce effectivement ou non la profession de commissaire aux comptes.

Il estime que l’exercice d’une activité commerciale doit être compris comme la réalisation de plusieurs actes de commerce tels que définis aux articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce, mais que les actes de commerce réalisés dans le cadre des stricts besoins de la vie courante ne sont pas concernés.

Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec l'exercice d'une activité commerciale, que cette activité soit exercée directement ou par personne interposée (C. com. art. L 822-10, 3°).

Le H3C est d’avis que l’exercice direct doit s’entendre comme l’exercice par le commissaire aux comptes lui-même, en son nom et pour son propre compte et que l’exercice par personne interposée implique l'intervention d'un tiers. Ce tiers peut être une personne physique, qui agit sous l’influence et au bénéfice du commissaire aux comptes, ou une personne morale dont le commissaire aux comptes maîtrise les décisions, que ce soit en vertu de l’exercice de droits de vote, d’un mandat social, d’une convention ou d’un pouvoir de fait.

Exceptions au principe d'incompatibilité

L’article L 822-10, 3° pose deux exceptions au principe d’incompatibilité des fonctions de commissaire aux comptes avec l’exercice d’une activité commerciale. 

La première exception permet à un commissaire aux comptes inscrit à l'ordre des experts-comptables d'exercer des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, dès lors que la nature de ces activités, réalisées à titre accessoire, n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Pour le H3C, il s'ensuit qu'un commissaire aux comptes non inscrit à l'ordre des experts-comptables ne peut pas exercer ce type d'activité.

La seconde exception concerne la possibilité, pour une société pluriprofessionnelle d'exercice, d'exercer des activités commerciales accessoires. Le H3C estime que l'article L 822-10, 3° du Code de commerce permet à une société pluriprofessionnelle inscrite sur la liste des commissaires aux comptes d’exercer, à titre accessoire, des activités commerciales qui ne sont interdites ni aux commissaires aux comptes ni aux autres professions qui constituent son objet social.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne