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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Expropriation

Expropriation : une parcelle située en zone à constructibilité limitée n’est pas un terrain à bâtir

Ne peuvent être qualifiées de terrains à bâtir au sens du Code de l’expropriation les parcelles situées dans un secteur se caractérisant par l’inconstructibilité de la zone en l’état, excepté pour les équipements publics et les extensions mesurées de bâtiments existants.

Cass. 3e civ. 2-3-2022 n° 20-23.489 F-D, K. c/ Sté d'aménagement de Montpellier Méditerranée métropole


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

Pour recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens du Code de l’expropriation, un terrain doit être desservi par les voies et réseaux et être situé dans un secteur désigné comme constructible par un document local d’urbanisme (C. expr. art. L 322-3).

Amenée à statuer sur le montant d’une indemnité d’expropriation, la cour d’appel de Montpellier rejette la qualification de terrain à bâtir réclamée par les expropriés. Constatant que les parcelles litigieuses sont situées à la date de référence dans une zone à urbaniser permettant une constructibilité très limitée, elle juge que ces terrains ne sont pas situés dans un secteur désigné comme constructible par le plan local d’urbanisme.

La Cour de cassation l’approuve : les parcelles étant situées dans un secteur se caractérisant par l’inconstructibilité de la zone en l’état, excepté pour les équipements publics et les extensions mesurées de bâtiments existants, les conditions permettant de qualifier les parcelles de terrains à bâtir au sens du Code de l’expropriation ne sont pas réunies.

A noter :

La décision est sans surprise : la qualité de terrain à bâtir peut être légitimement refusée à des parcelles expropriées comprises dans une zone qui, sans être totalement inconstructible, ne permet que des constructions très limitées. Ne peut ainsi pas être qualifiée de terrain à bâtir une parcelle située dans une zone à urbaniser d’un PLU dans laquelle seule la réalisation d'établissements scolaires est permise, ce qui correspond à une constructibilité extrêmement limitée et spécifique (CA Versailles 25-1-2011 n° 10/01511). Il en va de même pour des parcelles situées en zone agricole où ne sont autorisées que des constructions très limitées et respectant la vocation agricole des terres (Cass. 3e civ. 9-3-2017 n° 16-12.509 F-D : BPIM 3/17 inf. 197).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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