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Un bien exproprié ne peut être qualifié de terrain à bâtir sur la base du projet de révision du PPRI

Pour apprécier si une parcelle expropriée peut être qualifiée de terrain à bâtir, le juge ne peut pas se fonder sur le projet de révision du plan de prévention des risques porté à la connaissance de la commune par le préfet, mais non encore approuvé ni annexé au PLU.

Cass. 3e civ. 8-6-2023 n° 22-13.855 FS-B, SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

Une parcelle située en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de l’agglomération bordelaise est expropriée en 2018. Pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation à 966 468 €, la cour d’appel de Bordeaux considère que la parcelle doit être qualifiée de terrain à bâtir à la date de référence qu’elle fixe au 24 février 2017 : le PPRI est alors en cours de révision et les services de l’État, par « porter à connaissance » du 20 juillet 2016 ont classé la parcelle litigieuse en zone verte du PPRI, soit en zone de faible aléa à l’inondation.

L’expropriant conteste et demande que l’indemnité soit fixée à 581 800 € : la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont situés dans un secteur désigné comme constructible par un document d’urbanisme opposable (PLU, carte communale…) et satisfont à certaines conditions de desserte (C. expr. art. L 322-3). Or, la parcelle était à la date de référence « en zone rouge inconstructible du PPRI ».

La Cour de cassation l’approuve : le projet de révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles porté à la connaissance de la métropole de Bordeaux n'a pas eu pour effet de modifier la teneur du plan approuvé, classant la parcelle expropriée en zone inconstructible, qui seul était annexé au plan local d'urbanisme.

A noter :

Le préfet doit « porter à la connaissance » des communes ou de leurs groupements compétents, qui ont décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale (Scot), un plan local d’urbanisme (PLU) ou une carte communale, le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l'État en cours d'élaboration ou existants (C. urb. art. L 132-2). Dans l’affaire ici commentée, le préfet de la Gironde avait communiqué par « porter à connaissance » (PAC) une nouvelle cartographie des risques d’inondation aux communes de l’agglomération bordelaise dans le cadre de la révision du PPRI.

La cour d’appel de Bordeaux avait alors considéré que la parcelle expropriée devait être qualifiée de terrain à bâtir car « passée en zone verte » : en effet, selon elle, si « le PAC n’est pas opposable, il doit être pris en compte par les autorités compétentes saisies de demandes relatives aux parcelles concernées par les plans de prévention des risques ».

Le raisonnement est censuré par les Hauts Magistrats : le PPRI classant la parcelle expropriée en zone rouge inconstructible continue de s’appliquer tant qu’un nouveau PPRI n’a pas été approuvé et annexé au PLU (C. urb. art. L 151-43 et R 151-51).

À signaler que la Cour de cassation a jugé que, en l’absence de PLU, un plan de prévention des risques naturels prévisibles n'est pas un document d'urbanisme pour l'application du Code de l'expropriation et qu’un terrain classé en zone inondable (et donc inconstructible) peut être qualifié de terrain à bâtir (Cass. 3e civ. 11-2-2009 n° 07-13.853 : BPIM 2/09 inf. 114).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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