Une mère décède, laissant à sa survivance son conjoint, leur enfant mineure, et des dettes. Un an plus tard, un inventaire mobilier notarié est dressé. Puis, l’administrateur ad hoc de la fille accepte à concurrence de l’actif net la succession pour le compte de cette dernière, le père optant pour la renonciation. La déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net (ACAN) est déposée au greffe du TGI compétent et sa publicité faite dans les temps ; l’inventaire est déposé dans le délai requis. En parallèle, le créancier poursuit l’action en paiement contre les héritiers.
Sans succès devant la cour d’appel : sa créance est éteinte, à défaut de justifier d’une sûreté sur les biens de la succession ou, à tout le moins, d’une déclaration de ladite créance dans les 15 mois qui ont suivi l’avis d’ACAN (C. civ. art. 792). Le créancier forme alors un pourvoi. Selon lui, l’héritière doit être réputée avoir accepté purement et simplement la succession car la formalité de l’inventaire est entachée d’irrégularités : le père a omis volontairement et de mauvaise foi de mentionner la Ferrari appartenant à la défunte dans l’inventaire des actifs mobiliers.
Encore raté pour le créancier ! La Cour de cassation confirme l’extinction de la créance. Elle rappelle que l’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession est déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture de la succession (C. civ. art. 800, al. 4). Toutefois, le dépôt d’un inventaire incomplet, intervenu dans le délai légal, ne peut être sanctionné qu’en application et aux conditions de ce texte. En l’espèce, la déclaration d’ACAN pour le compte de la fille n’a pas été effectuée par le père, en qualité de représentant légal, mais par l’administrateur ad hoc.
A noter :
Cet arrêt met en lumière les effets de la représentation combinés au formalisme de l’inventaire en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net.
L’héritier est déchu du bénéfice de l’ACAN et réputé acceptant pur et simple de la succession lorsque :
- l’inventaire n’a pas été déposé dans les deux mois de la déclaration de l’ACAN (C. civ. art. 790, al. 1 et 4). En l’espèce, ce point n’était pas en discussion ;
- il omet sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l’inventaire des éléments du patrimoine successoral (C. civ. art. 800, al. 4).
Ce dernier texte est d’application stricte comme prend soin de l’affirmer la Haute Juridiction. Par conséquent, la faute d’un héritier ne rejaillit pas sur ses cohéritiers. La cour d’appel rappelle, à juste titre, que lorsque l’un des héritiers fait le choix de l’ACAN, « les règles applicables à cette option s’imposent à tous les héritiers » (C. civ. art. 792-2). Cette disposition n’emporte pas pour autant reconnaissance d’une dimension collective de l’option successorale. Ici, l’omission du père alors qu’il n’agissait pas au nom et pour le compte de sa fille mineure, représentée par un tiers, n’entraînait donc pas pour celle-ci la perte du bénéfice de l’ACAN. Remarquons, en outre, qu’en l’espèce, le père avait perdu rétroactivement sa qualité d’héritier du fait de sa renonciation (C. civ. art. 805, al. 3).
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