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Fiscalité des particuliers : quelques actions à mener d'ici la fin de l'année

Focus sur certaines démarches à effectuer en cette fin d'année en matière de fiscalité des particuliers.


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©Gettyimages

1. Pour le gain résultant de l’apport de titres souscrits avant le 1er janvier 2025 en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), le Conseil d’État a annulé la doctrine administrative figurant au BOI-RES-RSA-000127 qui refuse le bénéfice du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI (CE 5-2-2024 n° 476309). L’administration a pris acte de cette décision et retiré ce rescrit lors de la mise à jour de la base Bofip du 12 août 2025. 

Les contribuables qui se sont vu refuser le bénéfice de ce sursis d’imposition au titre d’un apport réalisé en 2023 peuvent en réclamer le bénéfice jusqu’au 31 décembre 2025.

2.  Les plus-values de cession de droits sociaux d'une société française soumise à l'impôt sur les sociétés réalisées par des personnes physiques domiciliées hors de France sont, sous réserve des conventions fiscales, soumises à un prélèvement libératoire au taux forfaitaire de 12,8 % lorsque le cédant détient avec son groupe familial plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la cession (CGI art. 244 bis B).

Ce prélèvement a été jugé contraire au principe de libre circulation des capitaux dès lors qu’un non-résident ne peut pas, contrairement à un résident, opter pour l’imposition au barème progressif et, par suite, bénéficier des abattements pour durée de détention lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant 2018 (CE 31-5-2024 n° 489370). Tirant les conséquences de cette décision, l’article 16 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a mis en place une procédure de restitution, qui permet aux personnes intéressées d’obtenir la restitution de la différence entre le montant du prélèvement acquitté et celui de l’impôt sur le revenu qui leur aurait été appliqué s’ils avaient opté pour l’imposition au barème progressif et bénéficié des abattements pour durée de détention.

La demande de restitution se fait par voie de réclamation à déposer au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l’impôt.

3. En application de l’article 1515 du Code civil, les époux mariés sous un régime de communauté peuvent convenir, par une clause de préciput, que le survivant des époux sera autorisé à prélever avant tout partage et à titre gratuit un ou plusieurs biens de la communauté. La question de savoir si le prélèvement ainsi opéré constitue ou non une opération de partage soumise au droit de partage a donné lieu à des positions divergentes des juges du fond. Par un arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a finalement tranché et conclu à l’inexigibilité du droit de partage (Cass. com. 5-11-2025 n° 23-19.780 FS-B).

Les personnes qui auraient ainsi acquitté à tort le droit de partage peuvent en demander la restitution par voie de réclamation, à déposer au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement (soit au plus tard le 31 décembre 2025 pour un versement effectué en 2023).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne