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Frais de santé : du nouveau sur la dispense de l’ayant droit

Un début de réponse vient d’être donné par les juges à l’épineuse et fréquente question de la dispense de garantie de frais de santé en cas de couverture via le conjoint, lorsque l’adhésion pour les ayants droit est facultative. Le point dans cet extrait d'Alertes & Conseils paie.


Par Fabienne MILLE
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©Gettyimages

Rappel des dispenses

Possibilités de dispenses. 

Les dispenses de garanties frais de santé ne remettant pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime sont :

  • celles de plein droit, ouvertes au salarié même si elles ne sont pas dans l’acte instaurant la garantie d’entreprise, incluant la couverture en tant qu’ayant droit d’un régime d’entreprise collectif et obligatoire (CSS art. D 911-2, 3°)  ;

  • celles prévues par l’acte juridique instaurant la garantie, limitées, mais incluant aussi les salariés bénéficiant par ailleurs, même en tant qu’ayants droit, d’une couverture d’entreprise collective et obligatoire, s’ils le justifient chaque année (CSS art. D 911-4 et R 242-1-6) . À cet égard, l’acte peut restreindre l’application d’un ou plusieurs cas de ces dispenses autorisés (BOSS-PSC-880) . 

Ndlr :

Attention ! Quel que soit le motif applicable l’employeur doit disposer de la demande de dispense du salarié (BOSS-PSC-920) .

La question. 

Pour que la dispense de l’ayant droit dans son entreprise soit valable, faut-il que le régime d’entreprise du conjoint soit obligatoire pour ses ayants droit ? La réponse positive qui avait été apportée dans un 1er  temps dans une circulaire qui a été abrogée au 1‑9‑2022 (circ. DSS 344 du 25-9-2013) n’a pas été reprise dans le BOSS.

La position des juges

L’affaire. 

Un salarié se prévaut de son affiliation en tant qu’ayant droit à la couverture de l’entreprise de son épouse pour être dispensé du régime de son entreprise, en vertu des termes de sa CC en matière de garantie de frais de santé, renvoyant elle-même au texte réglementaire relatif aux cas de dispense autorisés (CSS art. R 242-1-6) . Son employeur ayant refusé la dispense au motif que la couverture des ayants droit n’était que facultative, il demande en justice le remboursement des cotisations de frais de santé qu’il a versées dans son entreprise.

La réponse des juges. 

Le salarié obtient gain de cause, car pour les juges, selon les textes en présence (CC, et CSS art. D 911-4 et R 242-1-6, 2° ,f) , la dispense d’adhésion à la couverture mise en place dans son entreprise n’est pas subordonnée à la justification qu’il bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective et obligatoire de son conjoint.

Quelle portée pour cet arrêt ?

Rendu pour une dispense facultative. 

Le cas traité par cet arrêt est celui d’un acte fondateur du régime renvoyant directement aux cas de dispense facultatifs réglementaires (CSS art. R 242-1-6) , sans y ajouter de condition.

Qu’en serait-il dans le cas où, comme l’admet l’administration (BOSS-PSC-880) , l’acte aurait limité la faculté de dispense aux salariés affiliés comme ayants droit à titre obligatoire par la couverture collective de leur conjoint ? Ne pouvant invoquer l’acte juridique instaurant le régime, le salarié pourrait-il alors bénéficier de la dispense de plein droit des salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par un régime obligatoire et collectif de prévoyance (CSS art. D 911-2) , même s’il est facultatif pour les ayants droit ? La similitude de rédaction des textes de dispenses de droit (CSS art. D 911-2) et de celles prévues par l’acte (CSS art. R 242-1-6 et arrêté du 26-3-2012) plaide pour l’affirmative, mais la solution demande à être confirmée.

Sur le plan du régime social. 

Cet arrêt a été rendu en droit du travail, et l’on peut se demander si la même solution sera retenue en cas de contentieux sur le régime social des cotisations patronales lié au caractère obligatoire du régime. En effet, selon la dernière solution connue, l’affiliation facultative des ayants droit prive la couverture des frais de santé de caractère collectif et obligatoire, entraînant l’intégration à l’assiette des cotisations de la totalité des cotisations patronales la finançant (Cass 2e  civ. 20-12-2018 n° 17-26.958) .

En pratique.

Il est regrettable qu’à ce jour, l’employeur reste dans l’incertitude quant au traitement social de la dispense à titre d’ayant droit « facultatif ».

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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